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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUWU
du 19 Mai 2026
affaire : Syndic. de copro. ILOT 108, sis [Adresse 1]
c/ Société SOLENNE
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. ILOT 108, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société SOLENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires ILOT 108 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI SOLENNE.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires ILOT 108 demande :
— Condamner la SCI SOLENNE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à remettre en état les parties communes du syndicat des copropriétaires ILOT 108, sis [Adresse 1], et à réparer les dégradations constatées par huissier le 17 juin 2025, et plus précisément à :
— Reboucher le trou présent en façade au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, à gauche du quai de déchargement ;
— Retirer les chemins de câble, goulottes, colliers de fixation, coffrets électriques présents en façade et sur le bardage métallique, ainsi que toute trace de la présence de ces éléments (notamment les bandes rouges en façade) ;
— Reboucher l’ensemble des trous présents dans la façade ;
— Remplacer les parties de bardage percées ou découpées ou endommagées par les colliers de fixation ;
— Reboucher le trou présent dans la plaque de ciment au sol au pied de la descente d’eau pluviale ;
— Retirer les éléments (vis de fixation et autres) dépassant de la dalle béton ;
— Remettre en état le grillage en réinstallant les parties déposées ;
— Retirer l’ensemble des déchets et détritus ;
— Remplacer les vitrages cassés ;
— Condamner la SCI SOLENNE à lui verser la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— Rejeter toute demande formée à son encontre;
— Débouter la SCI SOLENNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI SOLENNE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 17 juin 2025.
La SCI SOLENNE, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande:
— Dire et juger sans objet la demande principale en fixation d’une astreinte
— débouter le Syndicat des copropriétaires ILOT 108 de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte, les travaux de remise en état listés dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance, ceux-ci ayant été exécutés avant toute décision
— Débouter le Syndicat des copropriétaires ILOT 108 de sa demande provisionnelle, sérieusement contestable,
— Subsidiairement, pour le cas où la juridiction estimerait que les travaux réparatoires du bardage ne seraient pas satisfactoires,
— Allouer un délai de trois mois à la SCI SOLENNE pour lui permettre de faire procéder à la mise en place d’un nouveau bardage selon devis produit aux débats.
— Ramener à de plus justes proportions les réclamations du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI SOLENNE est copropriétaire d’un local commercial au sein de l’ensemble immobilier ILOT 108, sis dans la zone industrielle de Carros.
Le local était jusqu’en juillet 2024 donné à bail à la société MULTARI.
A la suite de la résiliation de son bail, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société MULTARI a quitté les lieux en laissant de nombreux dommages aux parties communes de l’immeuble qui ont été dégradées : trous dans la façade et dans le bardage de la façade, trous au sol devant le local, découpes du bardage, présence de colliers de fixation accrochés à la façade, dépose d’une partie du grillage…
Selon l’article 15 du règlement de copropriété, chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes soit par son fait soit par le fait de son locataire, de son personnel et des personnes se rendant chez lui. En outre, il est prévu que les parties communes comprennent les fondations les gros murs de façade et de refend, les couvertures du bâtiment les ornements de façade, les voies de circulation et toutes les aires de dégagement des parkings et des cellules…
Le syndicat des copropriétaires ILOT 108 justifie avoir adressé à la SCI SOLENNE une mise en demeure en septembre 2024 aux fins de nettoyage des lieux.
Il verse un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 juin 2025 décrivant la présence d’un trou béant au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée à gauche du quai de déchargement, des chemins de câbles et de goulotte démontés ou cassés avec des trous de perçage dans la façade, la présence d’un trou dans la plaque de fibrociment en pied de la descente d’eaux pluviales, la présence de nombreux colliers de fixation de la façade en bardage métallique sur la moitié de la façade, plusieurs trous de diamètre de 12 à 20 cm dans le bardage de la façade, une découpe carrée dans le bas de la façade de 45 cm de côté environ et que l’ensemble du bardage de la façade est endommagé par les nombreuses fixations de colliers. Il est en outre relevé la présence de détritus à savoir des éléments de pvc, des chutes de goulotte ou des tuyaux devant l’accès au local et dans la plate-bande au sud du parking ainsi qu’à l’angle sud du local.
La SCI SOLENNE qui ne conteste pas les griefs soulevés par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son ancien locataire, expose cependant avoir procédé aux réparations nécessaires et produit en ce sens un procès-verbal de constat dressé le 8 janvier 2026 mentionnant que :
— en façade Nord-Est que le trou au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée en façade Nord Est a été rebouché
— les chemins de câble, goulottes, colliers de fixations présents en façade et sur le bardage métallique ont été retirés
— la plaque en fibrociment en pied de descente d’eaux pluviales a été remplacée par une plaque neuve
— que les détritus ont été enlevés en différents endroits
— concernant la façade Sud-Est, les colliers de fixation ont été retirés, les coffrets électriques démontés, la clôture remplacée et les trois façades rebouchés
Elle produit également des photographies établissant que les détritus ont été enlevés.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que les remises en état sont insuffisantes ou grossièrement effectuées, verse un procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2026 décrivant que :
— façade Nord-Est : un trou a été grossièrement rebouché au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée à gauche du quai de déchargement et un autre trou est visible sous une fenêtre du premier étage
— angle Est : concernant le retrait des chemins de câbles, goulotte, colliers de fixation, et coffrets électriques présents en façade, que des bandes de couleurs rouges et des trous grossièrement rebouchés sur toute la hauteur de la façade sont visibles
— façade Sud Est : s’agissant du remplacement des parties de bardages percés, découpés ou endommagés par les colliers de fixation, la présence d’une cinquantaine de percements dans le bardage métallique et qu’une douzaine de plaques métalliques dépareillées a été grossièrement fixée sur le bardage
— s’agissant du trou présent dans la plaque de ciment au sol au pied de la descente d’eau pluviale, que le rebouchage a été effectué de manière grossière
— que le grillage n’a pas été réinstallé
— que les détritus sont encore visibles au sol dans la plate-bande au sud du parking
— sur la façade Sud-Ouest: que plusieurs vitrages sont cassés et que des détritus jonchent le sol
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés que la SCI SOLENNE qui démontre avoir entrepris des démarches en vue de la remise en état des lieux en effectuant certains travaux suite au départ de son locataire, ne justifie cependant pas d’une remise en état intégrale des lieux suite aux atteintes et dégradations aux parties communes commises par ce dernier ni ainsi qu’elle le soutient avoir procédé au remplacement des vitrages cassés, aucune facture ou constat de commissaire de justice actualisé n’étant produit en ce sens.
Toutefois, elle démontre par des photographies actualisées que les lieux ont été nettoyés et que le grillage a été depuis installé.
Elle verse un devis portant sur le changement total du bardage concerné d’un montant de 20 000 € et expose ne pas être opposée à procéder aux travaux décrits en sollicitant un délai de trois mois pour pouvoir finaliser les travaux.
En conséquence, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires caractérisé par une dégradation des parties communes et de condamner la SCI SOLENNE, en sa qualité de copropriétaire bailleresse à faire procéder à la remise en état des lieux à savoir :
— reboucher le trou présent en façade au-dessus de la fenêtre du rez-dechaussée, à gauche du quai de déchargement ;
— Retirer les chemins de câble, goulottes, colliers de fixation, coffrets électriques présents en façade et sur le bardage métallique, ainsi que toute trace de la présence de ces éléments (notamment les bandes rouges en façade) ;
— Reboucher l’ensemble des trous présents dans la façade ;
— Remplacer les parties de bardage percées ou découpées ou endommagées par les colliers de fixation
— Reboucher le trou présent dans la plaque de ciment au sol au pied de la descente d’eau pluviale ;
— Retirer les éléments (vis de fixation et autres) dépassant de la dalle béton
— Remplacer les vitrages cassés
Il convient afin de garantir l’exécution de cette obligation compte tenu du délai qui s’est déjà écoulé, de l’assortir d’une astreinte de 200€ par jour de retard qui courra, passé le délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Bien que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme provisionnelle de 6000 € à titre de dommages-intérêts en arguant du délai qui s’est écoulé depuis le départ de la locataire, des nombreuses démarches qu’il a été contraint de mettre en œuvre aux fins de remise en état des parties communes et du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires, force est cependant de relever qu’il ne justifie que de l’envoi d’une seule mise en demeure le 3 septembre 2024 à la société défenderesse aux fins de nettoyage des lieux en raison des encombrants présents. En outre, la SCI SOLENNE, démontre avoir fait procéder au nettoyage des lieux tel que laissés par sa locataire à plusieurs reprises. Enfin, il n’est produit aucun élément précis sur le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, étant relevé que les locaux se situent en zone industrielle.
Dès lors, l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande provisionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convie au vu de l’issue et de la nature du litige de condamner la SCI SOLENNE à payer au syndicat des copropriétaires ILOT 108, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au cours du procès-verbal de constat du huissier du 17 juin 2025 et aux dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SCI SOLENNE à faire procéder à la remise en état des parties communes du syndicat des copropriétaires ILOT 108, sis [Adresse 1], et à réparer les dégradations à savoir :
— reboucher le trou présent en façade au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, à gauche du quai de déchargement ;
— Retirer les chemins de câble, goulottes, colliers de fixation, coffrets électriques présents en façade et sur le bardage métallique, ainsi que toute trace de la présence de ces éléments (notamment les bandes rouges en façade) ;
— Reboucher l’ensemble des trous présents dans la façade ;
— Remplacer les parties de bardage percées ou découpées ou endommagées par les colliers de fixation ;
— Reboucher le trou présent dans la plaque de ciment au sol au pied de la descente d’eau pluviale ;
— Retirer les éléments (vis de fixation et autres) dépassant de la dalle béton
— Remplacer les vitrages cassés
et ce sous une astreinte de 200 € par jour de retard qui courra, passé le délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI SOLENNE à payer au syndicat des copropriétaires ILOT 108 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SOLENNE à prendre à sa charge le coût du procès-verbal de constat 17 juin 2025;
CONDAMNONS la SCI SOLENNE aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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