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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3XB
du 19 Janvier 2026
affaire : SCCV ISABELLE CIMIEZ, S.A.S. PALAUMA GLOBAL GROUP
c/ [X] [LI], [KR] [LI], [UG] [H], [EC] [PE], [RO] [E], [L] [SH], [RZ] [SH], [AU] [TG] épouse [EI], [VY] [XX], [CJ] [F], [B] [T], [ZX] [CN], [EA] [ZU] épouse [CN], [S], [ZL] [XB], père de la défunte, [MX] [M] épouse [XB], [CL] [XE], [Z] [HJ], [EC] [V] [TZ] épouse [IN], [JY] [LI] épouse [TZ], [R] [NH], [SS] [NH], [O] [FK], [W] [VC] divorcée [FK], [YP] [G], [FO] [HB], [AR] [IY] épouse [HB], [NL] [HB], [LB] [EE] épouse [HB], [UJ] [FZ], [LX] [TR] épouse [LM], [WR] [FM] épouse [A], [DU] [K], [LE] [KM], [GZ] [FV], [SV] [AS] épouse [FV], [ZL] [SD], [ZI] [TN] épouse [SD], [N] [SD], [PA] [CH], [Z] [SN], [EC] [GV] épouse [KI], [YF] [AV], [DY] [I] épouse [AV], [P] [TD] [D], [ZB] [C] épouse [TD] [D], [S] [XU], [Y] [XM], [FX] épouse [XM]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
SCCV ISABELLE CIMIEZ
domiciliée : chez PALAUMA GLOBAL GROUP
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. PALAUMA GLOBAL GROUP
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant commun : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant commun : Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
Monsieur [X] [LI]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Monsieur [KR] [LI]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Monsieur [UG] [H]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [VY] [XX]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [CJ] [F]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Madame [Z] [HJ]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [EC] [V] [TZ] épouse [IN]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Madame [JY] [LI] épouse [TZ]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Madame [R] [NH]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Monsieur [SS] [NH]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [YP] [G]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [FO] [HB]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Madame [AR] [IY] épouse [HB]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Madame [NL] [HB]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [LB] [EE] épouse [HB]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [UJ] [FZ]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Madame [EC] [PE]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Madame [LE] [KM]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Monsieur [GZ] [FV]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Madame [AU] [TG] épouse [EI]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [SV] [AS] épouse [FV]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Monsieur [ZL] [SD]
[Adresse 39]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Madame [ZI] [TN] épouse [SD]
[Adresse 39]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Madame [N] [SD]
[Adresse 39]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Madame [Z] [SN]
[Adresse 40]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [EC] [GV] épouse [KI]
[Adresse 38]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [YF] [AV]
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [DY] [I] épouse [AV]
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [TD] [D]
[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Madame [ZB] [C] épouse [TD] [D]
[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [XM]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Monsieur [DU] [K]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
ET :
Madame [RO] [E]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Madame [L] [SH]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [RZ] [SH]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [ZX] [CN]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [EA] [ZU] épouse [CN]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [S], [ZL] [XB], père de la défunte
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [MX] [M] épouse [XB]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [CL] [XE]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [O] [FK]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Madame [W] [VC] divorcée [FK]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Madame [LX] [TR] épouse [LM]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Madame [WR] [FM] épouse [A]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [PA] [CH]
[Adresse 39]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Monsieur [S] [XU]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Défendeurs sans avocats
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CASIGUI s’est vue consentir de Monsieur [MB] [AT] une promesse de vente d’une parcelle située à [Localité 36], [Adresse 37], cadastrée HC [Cadastre 6], le 10 juillet 2024.
Par suite d’avenants successifs et suivant acte de substitution la SCCV ISABELLE CIMIEZ est venue aux droits de la SAS.
La SCCV ISABELLE CIMIEZ est en charge d’une opération de promotion immobilière dénommée résidence [34] à [Localité 36], la SAS PALOMA GLOBAL GROUP est quant à elle en charge de la conception et du pilotage du projet sur la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 6].
Le lotissement COLOMBO, créé par le cahier des charges du 29 février 1924 et approuvé par arrêté préfectoral du 13 novembre 1925, est un lotissement voisin et contigu de ladite parcelle sur laquelle le projet envisagé est constitué de deux bâtiments totalisant 17 logements, pour lequel un permis de construire a été délivré par arrêté municipal du 22 février 2023.
La réitération de l’acte de vente par acte authentique est fixée au 28 novembre 2025 alors que le permis de construire est purgé de tout recours, un grand nombre de co-lotis du lotissement Colombo ont fait part à la SCCV d’une clause insérée au cahier des charges dont ils considèrent qu’elle est opposable à la parcelle, ce que la SCCV conteste.
Par courrier en date du 19 novembre 2025, le notaire en charge de la réitération de l’acte de vente a indiqué : « je vous confirme qu’en l’état du risque contentieux évoqué dans la mise en demeure de Maître [HH], je ne serai pas en mesure de recevoir les actes authentiques de vente. ».
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL, ont fait assigner en référé d’heure à heure :
Monsieur [X] [LI], Monsieur [KR] [LI], Monsieur [UG] [H], Madame [RO] [E], Madame [L] [SH], Madame [YT] [SH], Madame [AU] [EI] née [TG], Monsieur [VY] [XX], Monsieur [CJ] [F], Monsieur [B] [U], Monsieur [ZX] [CN] et son épouse Madame [EA] [CN] née [ZU], Monsieur [S] [XB] et son épouse Madame [MX] [XB] née [M], Monsieur [CL] [XE] et Madame [Z] [HJ], Madame [EC] [V] [NH] née [TZ] et Madame [JY] [TZ] née [LI], Madame [R] [NH] et Monsieur [SS] [NH], Madame [O] [FK] et Madame [W] [FK] née [VC], Madame [YP] [G], Monsieur [FO] [HB] et Madame [AR] [HB] née [IY], Madame [NL] [HB], et Madame [LB] [HB], née [EE], Madame [UJ] [FZ], Madame [LX] [LM] née [TR], Madame [WR] [A] née [FM], Monsieur [DU] [K] et Madame [LE] [KM], Monsieur [GZ] [FV], et son épouse Madame [SV] [AS] épouse [FV], Monsieur [ZL] [SD], et son épouse Madame [ZI] [SD] née [TN], Madame [N] [GX], Monsieur [PA] [CH], Madame [Z] [SN], Madame [EC] [KI] née [GV], Monsieur [YF] [AV], et son épouse Madame [DY] [AV] née [I], Monsieur [P] [TD] [D], et son épouse Madame [ZB] [TD] [D] née [J], Monsieur [S] [XU], Monsieur [Y] [XM], et Madame [XM] née [FX],
ayant été autorisées par ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2025 et ce aux fins :
d’ordonner aux défendeurs de cesser tout agissement de nature à faire obstacle à la poursuite de l’opération « Résidence [34] » et, notamment, de s’abstenir d’adresser à la venderesse, à la SCCV ISABELLE CIMIEZ, à la société PALAUMA, aux notaires instrumentaires et aux partenaires de l’opération de nouvelles mises en demeure ou significations fondées sur la clause de 1921 ou sur le cahier des charges du lotissement COLOMBO en vue de contester la constructibilité de la parcelle HC n° [Cadastre 6] ou de dissuader la passation des actes, outre la condamnation des défendeurs, chacun, à la somme de 2.500 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi résultant du trouble manifestement illicite, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL, représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions récapitulatives:
— dire et juger que la parcelle cadastrée en section HC n° [Cadastre 6], située [Adresse 31] sur le territoire de la commune de [Localité 36], terrain d’assiette du projet « Résidence Isabelle », ne fait pas partie du lotissement COLOMBO et n’est pas régie par le cahier des charges de ce lotissement ;
— dire et juger que la clause insérée à l’acte de vente du 10 novembre 1921 [Localité 33], aux termes de laquelle l’acquéreur s’engage à édifier sur l’immeuble vendu « des constructions de bon goût, villas ou maisons bourgeoises », et reprise dans les actes de vente successifs concernant la parcelle cadastrée en section HC n° [Cadastre 6], ne constitue pas une servitude réelle grevant ladite parcelle au profit des colotis du lotissement COLOMBO ;
— dire et juger que cette clause ne constitue pas davantage une stipulation contractuelle dont les colotis, défendeurs à la présente instance, pourraient se prévaloir à l’encontre de la venderesse, de la SCCV ISABELLE CIMIEZ ou de la société PALAUMA GLOBAL GROUP ;
— dire et juger que la clause précitée ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme prohibant la réalisation d’immeubles à usage d’habitation collective, dès lors que, sous l’empire de stipulations analogues, des constructions collectives ont été autorisées, édifiées et maintenues à l’intérieur même du lotissement COLOMBO sans opposition des colotis ;
— dire et juger en conséquence, que les défendeurs ne disposent d’aucun titre réel ou personnel pour s’opposer à la réalisation de l’opération « Résidence Isabelle » sur la parcelle cadastrée en section HC n° [Cadastre 6], ni pour contester la constructibilité de cette parcelle sur le fondement de la clause de 1921 ou du cahier des charges du lotissement COLOMBO ;
— dire et juger que les démarches répétées des défendeurs en vue d’obtenir la renonciation à la vente du terrain, la remise en cause du projet et la paralysie de la commercialisation des logements, constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
— dire et juger que ce trouble manifestement illicite a directement contribué à la décision du notaire chargé de l’instrumentation de refuser, en l’état, de recevoir les actes de vente en l’état futur d’achèvement, et qu’il place la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la société PALAUMA dans une situation de dommage imminent à l’approche de la date du 28 novembre 2025 pour la réitération de la vente du terrain ;
— ordonner aux défendeurs de cesser tout agissement de nature à faire obstacle à la poursuite de l’opération « Résidence [34] » et, notamment, de s’abstenir d’adresser à la venderesse, à la SCCV ISABELLE CIMIEZ, à la société PALAUMA, aux notaires instrumentaires et aux partenaires de l’opération de nouvelles mises en demeure ou significations fondées sur la clause de 1921 ou sur le cahier des charges du lotissement COLOMBO en vue de contester la constructibilité de la parcelle HC n° [Cadastre 6] ou de dissuader la passation des actes, et ce sous astreinte de mille euros (1 000 €) par acte ou démarche contraire constaté, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger que, sous réserve de leur appréciation professionnelle propre, aucun des moyens invoqués par les défendeurs et notamment la clause de 1921 ou le cahier des charges du lotissement Colombo ne fait, en droit, obstacle à la passation de l’acte authentique de vente du terrain au profit de la SCCV ISABELLE CIMIEZ et à la conclusion des ventes en l’état futur d’achèvement correspondant au permis de construire définitif dont elle est titulaire ;
En tout état de cause,
— condamner chacun des défendeurs à payer à la SCCV ISABELLE CIMIEZ et à la société PALAUMA GLOBAL GROUP, ensemble, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par le trouble manifestement illicite ;
— condamner, en outre, chacun des défendeurs aux dépens ainsi qu’à payer à la SCCV ISABELLE CIMIEZ et à la société PALAUMA GLOBAL GROUP la somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience précitée, les défendeurs représentés par leur conseil, Monsieur [X] [LI], Monsieur [KR] [LI], Monsieur [UG] [H], Monsieur [VY] [XX], Monsieur [CJ] [F], Monsieur [B] [U], Madame [EC] [V] [NH] née [TZ] et Madame [JY] [TZ] née [LI], Madame [R] [NH] et Monsieur [SS] [NH], Madame [YP] [G], Monsieur [FO] [HB] et Madame [AR] [HB] née [IY], Madame [NL] [HB], et Madame [LB] [HB], née [EE], Madame [UJ] [FZ], Monsieur [DU] [K], et Madame [LE] [KM], Monsieur [GZ] [FV], et son épouse Madame [SV] [AS] épouse [FV], Monsieur [ZL] [SD], et son épouse Madame [ZI] [SD] née [TN], Madame [N] [GX], Madame [Z] [SN], Monsieur [YF] [AV], et son épouse Madame [DY] [AV] née [I], Monsieur [P] [TD] [D], et son épouse Madame [ZB] [TD] [D] née [J], Monsieur [Y] [XM], et Madame [XM] née [FX], Madame [AU] [EI] née [TG], Madame [EC] [KI] née [GV], demandent dans leurs conclusions en réponse reprises à l’audience :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés SCCV ISABELLE CIMIEZ et PALAUMA GLOBAL GROUP ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les mesures sollicitées excèdent l’office du juge des référés et renvoyer les parties à se pourvoir au fond, sans préjudice des droits de chacune ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demanderesses à verser aux défendeurs la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience précitée, les défendeurs Madame [RO] [E], Madame [L] [SH], Madame [YT] [SH], Monsieur [ZX] [CN] et son épouse Madame [EA] [CN] née [ZU], Monsieur [S] [XB] et son épouse Madame [MX] [XB] née [M], Monsieur [CL] [XE], Madame [EC] [V] [NH] née [TZ] et Madame [JY] [TZ] née [LI], n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025, les parties ont été orientées en audience de règlement amiable du 11 décembre 2025 à 9h30.
L’avis de toutes les parties n’ayant pu être recueilli avant l’audience de règlement amiable, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, au terme de laquelle les parties ont réitéré leurs demandes.
A l’audience du 15 janvier 2026, les défendeurs, Madame [RO] [E], Madame [L] [SH], Madame [YT] [SH], Monsieur [ZX] [CN] et son épouse Madame [EA] [CN] née [ZU], Monsieur [S] [XB] et son épouse Madame [MX] [XB] née [M], Monsieur [CL] [XE], Madame [O] [FK], Madame [W] [VC], divorcée [FK], Madame [LX] [TR] épouse [LM], Madame [WR] [FM] épouse [A], Monsieur [PA] [CH], Monsieur [S] [XU], n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les chefs de demandes présentées par les demanderesses visent à l’interprétation de l’acte de vente du 10 novembre 1921 et en particulier de la clause dite « de constructions bourgeoises » en ce sens qu’il est demandé à la juridiction de dire qu’il ne s’agit pas d’une servitude réelle, grevant la parcelle sur laquelle les demanderesses entendent réaliser leur projet, et qui ne leur serait dès lors pas opposable par les colotis du lotissement Colombo, ce qui, avec l’évidence requise en la matière, ne relève pas des pouvoirs d’appréciation du juge des référés.
De surcroît, il est sollicité d’enjoindre à l’ensemble des défendeurs de « cesser tout agissement de nature à faire obstacle à la poursuite de l’opération (…) et notamment de s’abstenir d’adresser à la venderesse, à la SCCV Isabelle Cimiez, à la société Palauma, aux notaires instrumentaires et aux partenaires de l’opération, de nouvelles mises en demeure ou significations fondées sur ladite clause ou le cahier des charges ».
Il y a lieu de rappeler qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, il appartient à la juridiction de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Si d’une part, les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement illicite d’agissements qui consistent à adresser de simples mises en garde s’agissant du projet de construction, aux différents intervenants à la réalisation du projet, quant à l’éventuelle illicéité de ce même projet qui contreviendrait à leurs droits, dont même le notaire a pu considérer que ladite clause était susceptible d’en entraver la réalisation à ce titre, force est de constater, d’autre part, qu’aucune mesure dite conservatoire ou de remise en état, n’est de nature à empêcher les colotis d’exprimer leurs points de vue sur la question.
Dès lors il y a lieu de retenir que les demandes présentées excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent à l’évidence de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de la présente.
En outre, en application de l’article 700 du même code, SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [X] [LI], Monsieur [KR] [LI], Monsieur [UG] [H], Monsieur [VY] [XX], Monsieur [CJ] [F], Monsieur [B] [U], Madame [EC] [V] [NH] née [TZ] et Madame [JY] [TZ] née [LI], Madame [R] [NH] et Monsieur [SS] [NH], Madame [YP] [G], Monsieur [FO] [HB] et Madame [AR] [HB] née [IY], Madame [NL] [HB], et Madame [LB] [HB], née [EE], Madame [UJ] [FZ], Monsieur [DU] [K], et Madame [LE] [KM], Monsieur [GZ] [FV], et son épouse Madame [SV] [AS] épouse [FV], Monsieur [ZL] [SD], et son épouse Madame [ZI] [SD] née [TN], Madame [N] [GX], Madame [Z] [SN], Monsieur [YF] [AV], et son épouse Madame [DY] [AV] née [I], Monsieur [P] [TD] [D], et son épouse Madame [ZB] [TD] [D] née [J], Monsieur [Y] [XM], et Madame [XM] née [FX], Madame [AU] [EI] née [TG], Madame [EC] [KI] née [GV], la somme globale de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL à verser à Monsieur [X] [LI], Monsieur [KR] [LI], Monsieur [UG] [H], Monsieur [VY] [XX], Monsieur [CJ] [F], Monsieur [B] [U], Madame [EC] [V] [NH] née [TZ] et Madame [JY] [TZ] née [LI], Madame [R] [NH] et Monsieur [SS] [NH], Madame [YP] [G], Monsieur [FO] [HB] et Madame [AR] [HB] née [IY], Madame [NL] [HB], et Madame [LB] [HB], née [EE], Madame [UJ] [FZ], Monsieur [DU] [K], et Madame [LE] [KM], Monsieur [GZ] [FV], et son épouse Madame [SV] [AS] épouse [FV], Monsieur [ZL] [SD], et son épouse Madame [ZI] [SD] née [TN], Madame [N] [GX], Madame [Z] [SN], Monsieur [YF] [AV], et son épouse Madame [DY] [AV] née [I], Monsieur [P] [TD] [D], et son épouse Madame [ZB] [TD] [D] née [J], Monsieur [Y] [XM], et Madame [XM] née [FX], Madame [AU] [EI] née [TG], Madame [EC] [KI] née [GV], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV ISABELLE CIMIEZ et la SAS PALAUMA GLOBAL aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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