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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 3 févr. 2026, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le : 03.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 03.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/03067 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5T
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
12 Mai 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P505
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [J], salariée de l’association Secours Emploi en qualité d’ouvrière non qualifiée, a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail du 22 juillet 2021 mentionne les circonstances suivantes : « La victime lavait un banc à la cantine. La victime a soulevé le banc qui a basculé sur elle. La victime a eu mal mais n’a pas déclaré d’accident tout de suite, la douleur ayant progressé de jour en jour, et l’handicapant dans sa marche, le médecin a établi un lien le 21/07/21 » et indiquant au titre des lésions « Douleur lombaire droite et sciatique côté droit ».
Par décision du 5 août 2021, l’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle.
Le 18 septembre 2023, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation-guérison de l’assurée au 6 juin 2023.
Madame [L] [J] a contesté cette date de guérison et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours à cette fin.
Par courrier adressé au greffe le 26 octobre 2023, Madame [L] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par la suite, par décision suivant séance du 17 mai 2024, la CMRA a rejeté son recours.
Par jugement rendu le 8 avril 2025, la formation de jugement du pôle social a ordonné la radiation de cette affaire en raison du défaut de comparution à l’audience de la requérante.
Celle-ci a adressé un courrier au tribunal pour demander la réinscription au rôle en expliquant qu’elle avait changé d’adresse depuis la saisine en sorte qu’elle n’avait pas reçu la convocation à l’audience du 8 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 9 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 février 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [L] [J] conteste l’avis du médecin conseil de la Caisse fixant la date de la consolidation-guérison au 6 juin 2023 et expose qu’elle produit des pièces médicales traduisant la poursuite de son traitement après la date de guérison fixée par le médecin conseil de la Caisse et qui sont donc de nature à contredire cet avis, ainsi à infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et à juger qu’elle n’était pas guérie à la date du 6 juin 2023 fixée par le médecin conseil.
Elle forme une demande d’expertise sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale au regard de la question médicale posée s’agissant de la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 6 juillet 2021.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 4] s’oppose à la demande d’expertise en exposant que la CMRA a rejeté le recours de Madame [L] [J] en confirmant la date de guérison au 6 juin 2023 en exposant que les pièces produites par la requérante, et relatives aux soins post consolidation, ne sont pas significatives d’une persistance de la pathologie après cette date.
MOTIFS
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique de travailler, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En application de l’article L. 433-1, une indemnité journalière est versée… pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
La guérison s’entend de la disparition de tout symptôme de la lésion initiale.
L’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, appelée barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, prévoit que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif , tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, la requérante critique la date de guérison fixée par le médecin conseil au 6 juin 2023 en expliquant que sa pathologie était toujours symptomatique après cette date en sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme guérie.
Il s’évince des pièces produites par l’assurée, et en particulier des pièces médicales qui démontrent que certains soins ont continué après cette date, en particulier des soins de kinésithérapie et des séances d’infiltrations courant 2023, et donc qui posent nécessairement la question de la guérison et ainsi une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher, de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil concernant la date de consolidation-guérison de l’état de santé de Madame [L] [J] et la décision de fixation subséquente de la caisse.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de Madame [L] [J] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec la mission telle que décrite au dispositif.
En application de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise, sont pris en charge par l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant Dire Droit,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le docteur [N], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 3] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— convoquer les parties, leurs avocats et leurs médecins conseils au moins huit jours l’avance,
— de se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [L] [J] dont les rapports et avis médicaux du service médical de la caisse ainsi que les documents médicaux détenus par l’assurée,
— examiner Madame [L] [J], décrire les blessures imputées à l’accident du 6 juillet 2021, indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire si les doléances décrites depuis la date de la guérison du 6 juin 2023, date contestée par l’assurée, sont la conséquence exclusive de l’accident du travail,
— dire si les différentes lésions invoquées depuis la guérison du 6 juin 2023, date contestée par l’assurée, impliquent un report de la date de consolidation ou bien si elle était guérie à la date fixée par le médecin conseil de la Caisse,
— dire si l’état de santé de Madame [L] [J] est consolidée à la date de l’expertise ou toute autre date,
— donner toutes informations utile sur l’état de l’assurée,
Rappelle que l’expert est dès à présent autorisé, à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne inscrit sur la liste des experts en vue de la bonne réalisation de l’expertise ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport définitif au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat ayant ordonné l’expertise ;
Dit que la caisse prend en charge les frais d’expertise au sens de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026 à 9 heures (section 5) pour plaider l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, ce, sans autre convocation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
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