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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 16/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [8]
N° RG 16/03637 – N° Portalis DB2H-W-B7A-SZJD
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
[8]
la SELARL [5], vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier du 15 décembre 2015, la [7] (la caisse) a informé la société [4] [10] (la société) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour sa salariée, Madame [R] [P], salariée de la société en qualité de conductrice de ligne depuis le 10 juin 1992 déclarant être atteinte d’une « capsulite rétractile épaule droite » et de la réception d’un certificat médical initial en date du 3 novembre 2015 indiquant une « capsulite rétractile suivant une tendinite épaule droite tableau 39 ».
A la suite de l’instruction menée par la caisse, la société a été informée par courrier de la caisse daté du 12 avril 2016 de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier avant sa transmission au [9] (comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 30 juin 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dans le cadre du second alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et indiquant que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » était inscrite dans le tableau 57des maladies professionnelles.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 août 2016 afin de contester la décision du 30 juin 2016.
Par requête en date du 21 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 octobre 2016.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal a réouvert les débats aux motifs que, lors de l’audience, la [7] n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P].
La société [3] conteste la désignation de la maladie, reprochant à la caisse de ne pas l’avoir informé du tableau auquel la caisse faisait référence, que la notion de capsulite rétractile ne figurait dans aucun tableau.
Elle soutient que la date de première constatation médicale n’est pas justifiée par la caisse et que la condition tenant au risque de développer la maladie n’a pas été respectée.
Elle fait valoir que la procédure de reconnaissance de la maladie de sa salariée était irrégulière car le [9] a été saisi mais qu’il n’a pas rendu d’avis, qu’il était seulement indiqué dans l’encart du colloque médico-administratif signé par le médecin conseil de la caisse : "10/06/2016 fait nouveau : suite retour [9] alinéa 2". Elle considère que la caisse a manqué à son devoir d’information à son égard.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 27 mars 2025, ne s’est pas présentée à l’audience mais elle a transmis ses écritures par courrier du 29 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P].
La caisse fait valoir que la maladie déclarée par la salariée correspond à la pathologie du tableau 57, et elle produit les éléments permettant de le démontrer.
Pour ce qui concerne le principe du contradictoire, la caisse détaille ses différents échanges avec la société et soutient qu’elle a informé l’employeur conformément à ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 27 mars 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur l’information délivrée par la caisse à la société dans le cadre de la procédure
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a mis en oeuvre une enquête administrative à la suite de la réception par la salariée d’une déclaration de maladie professionnelle pour une affection « capsulite rétractile épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 novembre 2015 et indiquant une « capsulite rétractile suivant une tendinite épaule droite tableau 39 ».
Il ressort des éléments que la société a été informée :
— par courrier de la caisse en date du 12 avril 2016 de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [9] (comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles), étant précisée que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’était pas remplie.
— des éléments du dossier dont le colloque médico-administratif dans lequel était indiqué en date du 10 juin 2016 : "fait nouveau : suite retour [9] alinéa 2", cette mention indiquant que la maladie de la salariée serait prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’avis du [9], l’ensemble des conditions du tableau étant remplie.
— et de la décision de prise en charge de la maladie en date du 30 juin 2016 indiquant "suite à un fait nouveau (mail du [9]), le dossier de votre salariée a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L 461-1 du code de sécurité sociale" et qu’il ressortait des éléments que la maladie déclarée était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et devait être prise en charge à ce titre.
La société a en outre participé à l’enquête mise en œuvre par la caisse puisqu’un agent s’est rendu dans l’entreprise le 14 janvier 2016 afin d’étudier le poste de la salariée et qu’il a rencontré divers représentants de la société, Monsieur [A] [C] ergonome, Madame [L] [U], infirmière, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [V] [E] membre du [6] et Monsieur [M] [D] responsable du service laboratoire, que la caisse produit également un échange de mail dans lequel la caisse transmettait à Monsieur [C] ergonome le rapport d’enquête et dans lequel était indiqué le numéro du tableau de maladie professionnelle dont il était question.
S’il est effectivement constaté que la société a informé la caisse de la saisine du [9] pour ensuite ne pas recueillir son avis, la caisse s’en justifie dans la décision de prise en charge mais également dans les pièces qu’elle transmet aux débats dont l’échange de mails en date du 7 juin 2016 entre le docteur [H] membre du [9], le docteur [G] [B] médecin conseil de la caisse et la responsable d’unité [2] Madame [I] indiquant que la date de première constatation ayant été fixée au 23 juin 2015, et les gestes de la salariée dans son ancien poste l’exposant à la liste limitative des travaux, il y avait eu moins de 6 mois dans son changement de poste et qu’elle était donc exposée au risque d’être atteinte de la maladie litigieuse.
Ainsi, le moyen de la société sera rejeté.
Sur la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles
Le tableau n°57A des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et particulièrement aux affections de l’épaule. La pathologie dont il est question concerne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*) ", dont le délai de prise en charge est fixé à 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et dont les travaux comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Madame [P] a transmis le 23 novembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une affection « capsulite rétractile épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 novembre 2015 et indiquant une « capsulite rétractile suivant une tendinite épaule droite tableau 39 ».
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau 57A "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]" n’est pas précisément indiqué sur le certificat médical initial, ni sur la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a indiqué être en accord avec le constat du médecin ayant posé le diagnostic sur le certificat médical initial, que la maladie était inscrite à un tableau, qu’il s’agissait d’une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe des rotateurs droite objectivée par [11] " et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu’il s’agissait en particulier d’une IRM en date du 25 janvier 2016 ayant permis de diagnostiquer la maladie.
Ces éléments médicaux correspondent donc à la désignation de la maladie déclarée au tableau 57A, à savoir, une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]".
Le moyen de la société sera alors rejeté.
— Sur la date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des article L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il est constant que la société a été informé des éléments du dossier et particulièrement du colloque médico administratif dans lequel était indiqué que la date de première constatation médicale était la date du 23 juin 2015, date inscrite sur le certificat médical initial comme date de première constatation médicale par le médecin prescripteur. Également, la société a été destinataire du questionnaire de la salariée dans lequel elle indiquait qu’elle avait consulté pour la première fois son médecin traitant le 23 juin 2015 concernant sa pathologie, cette date ayant été retenue par le médecin conseil comme la date de première constatation médicale.
Par conséquent, la société a été informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La date du 23 juin 2015 étant la date de première constatation médicale et la salariée étant toujours en poste à cette date, le délai de prise en charge fixé à 6 mois par le tableau est également respecté.
Le moyen de la société sera alors rejeté.
— Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Pour que la pathologie de la salariée soit prise en charge au titre du tableau 57A, la caisse doit démontrer que la salariée effectuait les gestes de la liste limitative du tableau, soit des travaux comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des éléments transmis par les parties que d’après les procès-verbaux de constatation de l’agent enquêteur de la caisse, la salariée travaillait en qualité de conductrice de ligne depuis le 10 juin 1992, elle a été affectée à divers secteurs dont la ligne de montage fers Méca 5 et 6 où elle a occupé des postes de réglage à froid, de la pose de poignées, de la tampographie, de la réparation, de la finition et du conditionnement et entre janvier 2015 et juin 2015 elle a été affectée au laboratoire.
D’après le procès-verbal de l’agent enquêteur qui s’est rendu dans les locaux de la société, concernant le laboratoire, la salariée effectuait divers testes sur les fers à repasser mais ils ne nécessitaient pas d’élévation prolongée du bras droit au-delà de 60° par rapport au corps.
Concernant la ligne de montage fers Méca 5 et 6, la société a indiqué à l’agent qu’il n’était pas en mesure de transmettre d’informations et qu’il renvoyait la caisse vers les déclarations de la salariée.
La salariée a indiqué à l’agent enquêteur qu’elle était droitière, qu’elle a travaillé le plus longtemps sur les secteurs Méca 4, 5 et 6, que ses missions consistaient à effectuer du montage de fers à repasser, des postes de conditionnement, prendre un fer, le mettre dans une boîte et prendre des notices à plus de 60° degrés en une demi-journée et un poste de finition, que ses missions entrainaient un décollement du bras par rapport au corps de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Ainsi, la salariée effectuait donc des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé lorsqu’elle était sur des postes de conditionnement et de finition.
L’ensemble des conditions du tableau 57 étant rempli par la pathologie déclarée par la salariée, il y a donc lieu de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Madame [P] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la [7] du 30 juin 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P],
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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