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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/02108 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFE2
Minute n° : 2025/ 461
AFFAIRE :
[G] [V] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE, adjointe administrative FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS, de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de sa motocyclette le 15 mai 2017, impliquant le véhicule conduit par monsieur [U] [X], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le docteur [W] [Y], mandaté par l’assureur, a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2021, fixant la date de consolidation au 15 mai 2020.
Les parties se sont accordées quant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par monsieur [G] [V] et ont signé une procès-verbal de transaction le 6 octobre 2022, lequel réserve cependant le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.
Par acte délivré les 6 et 14 mars 2024, monsieur [G] [V] a assigné la CPAM du VAR et la SA MAAF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 10 février 2025, il sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
CONDAMNER la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 913.653,47 € (Neuf cent treize mille six cent cinquante-trois euros et quarante-sept centimes)
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 527.016,25 € (Cinq cent vingt-sept mille seize euros et vingt-cinq centimes)
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAAF à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € (Trois mille euros)
— DÉCLARER la décision à intervenir commune à CPAM DU VAR.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HUERTAS – GIUDICE représentée par Maître Aurélie HUERTAS, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— FIXER à la somme de 85.661,00 euros, dont il faudra déduire les arrérages échus et le capital rente accident du travail, l’indemnisation de son préjudice pour perte de gains professionnels futurs,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser la somme de 1.500,00 euros à la MAAF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 14 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 11 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025 par avis de changement de date d’audience du 10 juillet 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [W] [Y] le 28 décembre 2021 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 15 mai 2020 :
— Déficit fonctionnel temporaire :
oTotal du 15/05/20174 au 10/07/2017 puis du 09/10/2017 au 10/10/2017 puis les 11 janvier 2018, 4 avril 2018, 2 mai 2018 puis du 15/05/2019 au 17/05/2019 et du 20/05/2019 au 21/05/2019 ;
oClasse IV du 03/05/2018 au 15/05/2018 et du 03/06/2018 au 31/07/2018
oClasse III du 11/01/2017 au 08/10/207 puis du 11/10/2017 au 10/01/2018 puis du 12/01/2018 au 03/04/2018 et du 05/04/2018 au 01/05/2018, puis du 16/05/2018 au 02/06/2018 et du 01/08/2018 au 14/05/2019 et du 18/05/2019 au 19/05/2019 puis du 22/05/2019 au 31/07/2019 ;
oClasse II du 01/08/2019 au 15/05/2020.
— Assistance tierce personne temporaire :
o3 heures par jour pendant les périodes de DFT classe IV et III ;
o1 heure 30 par jour pendant les six premiers mois de la période de DFT classe II ;
o5 heures par semaine jusqu’à consolidation.
— Arrêt des activités professionnelle : du 15/05/2017 au 31/07/2019 avec incapacité à travailler ou retrouver une activité professionnelle du 01/08/2019 au 15/05/2020
— Inaptitude à exercer la profession qui était la sienne au moment de l’accident (mécanicien)
— AIPP 15 %
— Souffrances endurées 5,5/7
— Préjudice esthétique temporaire retenu jusqu’au 9 octobre 2017
— Préjudice esthétique permanent 2,5/7
— Inapte à la pratique de la boxe, au footing et à la moto.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1995, qui travaillait comme mécanicien selon contrat de travail à durée indéterminée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
— La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l’accident.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite. L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice s’évalue en deux temps, à savoir d’une part la perte effective depuis la date de consolidation et jusqu’à la date du jugement et, d’autre part, la perte future qui s’évalue en tenant compte du barème de capitalisation.
La deuxième phase peut être divisée au regard de cette incidence éventuelle sur la retraite; il convient alors d’évaluer le préjudice PGPF sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite : la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite; il convient ensuite de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, au titre de l’incidence professionnelle, la victime devant alors produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence.
En l’espèce, l’expert a retenu que « Le retentissement professionnel sera constitué par une inaptitude à exercer la profession qui était la sienne au moment des faits (mécanicien automobile) du fait du travail dans un garage, de la station debout prolongée, du piétinement, des accroupissements répétés.
Par contre, l’intéressé est apte à exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap, sachant qu’il a repris un emploi en CDD saisonnier dans l’entretien du parcours de golf à partir du 8 septembre 2021 ».
Les séquelles relevées par l’expert consistent en une limitation des amplitudes de la hanche gauche et de la cheville droite, ce qui justifie une IPP de 15 %.
L’assureur ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice mais sollicite que soit retenue une perte de chance de retrouver un emploi similaire limitée à 15 %.
Monsieur [G] [V] a été en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2019, une rupture conventionnelle de son contrat de travail ayant été signée le 22 juillet 2019. Il a expliqué à l’expert avoir été lui-même à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, aucune inaptitude à son poste de travail n’ayant été retenue par la médecine du travail. Il a ensuite fait savoir à l’expert qu’il avait travaillé selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 8 septembre 2021. Le contrat qu’il produit aux débats a en revanche été signé le 1er mars 2022 et concerne la période du 1er mars au 31 octobre 2022.
Il bénéficie d’une rente accident du travail depuis le 1er novembre 2019 mais ne produit aucun élément à ce titre.
Si monsieur [G] [V] admet avoir été à l’origine de la rupture son contrat de travail en cours à la date de l’accident, après plus de deux années d’arrêt de travail, il est suffisamment établi, en lien avec les séquelles de l’accident et les conclusions de l’expert, que la perte de son activité professionnelle stable par monsieur [G] [V] est la conséquence directe de l’accident.
Toutefois, à l’exception d’un contrat à durée déterminée, monsieur [G] [V] ne produit aucun élément qui permette de s’assurer, comme il le soutient dans ses écritures, qu’il a procédé à de nombreuses recherches aux fins de trouver un emploi adapté, en lien avec Pôle Emploi, dont il ne justifie d’ailleurs pas de son affiliation. Pourtant, l’expert a retenu la possibilité pour lui de travailler à nouveau, les restrictions posées étant notamment liées à la station debout prolongée et au piétinement. Il ne justifie pas non plus, malgré son jeune âge, de tentatives de reconversion professionnelle alors même qu’il a pu travailler selon contrat de travail à durée déterminée, selon ses propres déclarations, dès le 8 septembre 2021 mais également courant 2022, ce qui confirme les conclusions de l’expert quant à ses possibilités de reclassement. Dans ces conditions, et comme suggéré par l’assureur, la perte de chance de trouver un emploi adapté sera limitée à 15 %.
S’agissant de ses revenus antérieurs à l’accident, alors qu’il exerçait en qualité de mécanicien pour l’entreprise de monsieur [T] [F], monsieur [G] [V] produit ses bulletins de paie à compter du 1er janvier 2017 dont il résulte une ancienneté dans l’entreprise au 13 septembre 2010, soit alors qu’il n’était âgé que de 15 ans et donc apprenti. Son cumul net imposable sur le bulletin du mois d’avril 2017, soit juste avant l’accident du 15 mai 2017, s’élevait à 4.788,24 euros, soit une moyenne mensuelle de 1197,06 euros. La prime d’activité dont il justifie est en revanche postérieure à l’accident puisqu’elle concerne les mois de mai, juin et juillet 2017. Ses revenus déclarés pour l’année 2016 s’élevaient à 14.023 euros, soit une moyenne mensuelle de 1168,58 euros.
S’agissant de ses revenus postérieurs à l’accident et à la date de consolidation, son avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 fait état d’un revenu total de 11.201 euros, celui de 2022 sur les revenus 2021, d’un revenu de 13.052 euros et celui de 2023 sur les revenus 2022 d’une somme totale de 10.140 euros. Dès lors, son revenu annuel moyen sur ces trois années, était de 11.464 euros.
L’écart entre son revenu annuel antérieur à l’accident et le revenu annuel postérieur, lequel est seul de nature à constituer la perte de revenus réelles s’élève ainsi à 2.559 euros, soit 213,25 euros par mois.
Il ne produit aucun élément postérieur et actualisé à la date de ses dernières écritures du 17 juin 2024 et notamment quant au montant de la rente accident du travail ou d’autres prestations dont il est susceptible de bénéficier alors qu’il percevait une prime d’activité courant 2017.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [G] [V] dans la limite de la proposition formulée par l’assureur, les éléments produits ne permettant pas de retenir une perte de gains professionnels futurs autre que celle-ci, soit une somme de 85.661 euros en tout. Monsieur [G] [V] échoue en effet dans la charge de la preuve qui pèse sur lui s’agissant du surplus.
Il est rappelé en effet que ce poste de préjudice doit s’apprécier in concreto.
La créance de la CPAM du VAR au titre des PGPF ne peut être fixée dans la mesure où la notification de ses débours définitifs en date du 14 décembre 2021 ne distingue pas ceux qui sont imputables à la période postérieure à la date de consolidation, soit le 15 mai 2020, seule concernée par la perte de gains professionnels futurs.
Sur les autres demandes
La SA MAAF ASSURANCES , qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct de ces dépens à la SELARL HUERTAS – GIUDICE représentée par Maître Aurélie HUERTAS qui le sollicite, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Monsieur [G] [V] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
La CPAM étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu à lui déclarer le jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [G] [V] des suites de l’accident survenu le 15 mai 2017 est entier ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [G] [V], la somme suivante, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 15 mai 2017 :
— perte de gains professionnels futurs : 85.661 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que la créance de la CPAM s’agissant des pertes de gains professionnels futurs ne peut être déterminée en l’état des pièces versées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la SELARL HUERTAS – GIUDICE représentée par Maître Aurélie HUERTAS ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [G] [V] une somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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