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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 15353000016
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00110 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UF5V
AFFAIRE : [A] [Y] C/ [S] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [A] [Y]
demeurant 3 boulevard Pablo Picasso
94000 CRETEIL
Non comparante, représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 038
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
demeurant 102 Rue de la cote des Chênes
93110 ROSNY SOUS BOIS
Non comparant, ni représenté
Vu le jugement du 14 juin 2019, devenu définitif, par lequel la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [S] [D] coupable de blessures involontaires suivies d’incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes et de délit de fuite, faits commis à Créteil le 16 décembre 2015 au préjudice de Mme [A] [Y], née le 24 avril 1993, reçu Mme [W] [T] et M. [I] [U] [Y], – parents de la victime – en leurs constitution de partie civiles, reçu Mme [A] [Y] – représentée par ses parents et curateurs – en sa constitution de partie civile, déclaré M. [S] [D] responsables des conséquences dommageables de l’infraction, ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [K] [B] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, condamné M. [V] à payer à la victime représentée par ses curateurs la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 janvier 2020 ;
Vu le jugement du 11 décembre 2020 par lequel la chambre des intérêts civils de ce tribunal a prononcé le désistement présumé de la partie civile, qui a formé opposition à celui-ci, le 29 mars 2023.
Vu le jugement du 15 décembre 2023 par lequel la chambre des intérêts civils a reçu Mme [A] [Y] en son opposition, déclaré non avenue la décision de désistement présumé du 11 décembre 2020, renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du vendredi 4 octobre 2024 et dit que Mme [A] [Y] représentée par Mme [W] [T] et M. [I] [U] [Y], devra faire citer M. [S] [D], la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF pour cette audience de renvoi.
A l’audience du 4 octobre 2024, au cours de laquelle la victime, représentée, a sollicité une expertise complémentaire, la consolidation de la victime n’étant pas acquise lors de l’expertise initiale.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.
Le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [A] [Y] et ses parents et curateurs, Mme [W] [C] et M. [Z] [X] [Y], et rendu par défaut à l’égard de M. [S] [V], la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF Assurances, parties intervenantes à l’expertise initiale.
MOTIFS
Ainsi que rappelé par jugement du 15 décembre 2023, dans leur rapport d’expertise du 20 décembre 2021, le docteur [K] [B], expert désigné, et le docteur [E] [G], neurologue consulté en qualité de sapiteur, ont relevé l’existence de lésions d’une gravité majeure – traumatisme crânio-encéphalique grave avec un coma initial à 9, apparition d’un hématome intra-parenchymateux temporal gauche, augmentation de la pression intracrânienne, de pétéchies et d’hémorragies intra-crâniennes -, et conclu à l’absence de stabilisation de l’état de la victime et de consolidation à la date de l’examen.
En conséquence, une expertise complémentaire sera ordonnée conformément au dispositif, confiée au même expert, qui pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur neurologue.
Le présent jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la compagnie GMF Assurances, parties intervenantes à la précédente expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [A] [Y], Mme [W] [C] et M. [Z] [X] [Y] (ses parents et curateurs), et rendu par défaut à l’égard de M. [S] [V], la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF Assurances, en premier ressort,
Avant dire droit sur le préjudice de Mme [A] [Y],
Ordonne une expertise complémentaire pour tenir compte de l’évolution de l’état de la victime depuis l’examen pratiqué le 6 mai 2021 par le docteur [E] [G], neurologue ;
Désigne, pour y procéder :
Le Docteur [K] [B]
5 rue Dubrunfaut – 75012 Paris
tél. 01 43 47 45 60
Email : expert.mercier@hotmail.fr
inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
➔ convoquer Mme [A] [Y], ainsi que Mme [W] [C] et M. [Z] [X] [Y], ses parents et curateurs, aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’agression et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, comme suit ;
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage ;
➔ Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; qu’il pourra, notamment, s’adjoindre un sapiteur neurologue, en la personne du Docteur [E] [G], expert près la cour d’appel de Paris (hôpital Saint-Anne, Service de neuropsychologie clinique, 1 rue Cabanis, 75014 Paris), ou tout autre sapiteur de cette spécialité ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le président de cette chambre en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe, sauf si le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à 1.200 euros le montant de la somme à consigner par Mme [A] [Y] à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil, dans les deux mois qui suivent la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en double exemplaire au greffe du contrôle des expertises du tribunal et que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Renvoie l’affaire devant la chambre des intérêts civils, à l’audience de mise en état physique du vendredi 4 avril 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le bon déroulement des opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur toutes autres demandes ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déclare le jugement opposable à la société GMF Assurances ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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