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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES EUCALYPTUS c/ [N]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6LQ
Grosse délivrée
à Me Florian FOUQUES
Expédition délivrée
à Mme [A]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LES EUCALYPTUS
Représenté par son syndic, la SNC AGENCE DU PORT
34, Boulevard de Stalingrad
06300 NICE
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [L] [H] [V] [N]
née le 06 Août 1988 à CHONBURI
de nationalité Thaïlandaise
66, Boulevard du Maréchal Juin
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, le Syndicat des propriétaires LES EUCALYPTUS sis 10 avenue Henri Matisse 06 NICE a fait assigner Mme [L] [H] [V] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1463,30 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
— la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [L] [H] [V] [N] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1463,30 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [L] [H] [V] [N] à payer au Syndicat des propriétaires LES EUCALYPTUS sis 10 avenue Henri Matisse 06 NICE :
— la somme de 1463,30 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
— la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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