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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI ; Madame [Y] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CY2
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
EPIC – [Localité 4] HABITAT O.P.H, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
Délibéré le 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, [Localité 4] Habitat OPH ,propriétaire d’un logement situé [Adresse 1] a fait assigner au fond Madame [C] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 1878,66 Euros au titre des loyers et charges dus à décembre 2023 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 24/09/2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu’il maintient l’intégralité de ses demandes
Il sollicite de la juridiction
— le paiement d’une somme de 3936,00 Euros au titre des loyers et charges dus à août 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Madame [C] [Y] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 3936,00 Euros au titre des loyers et charges dus à août 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:
— Le contrat de location
— Décompte actualisé
— Mise ne demeure
— Sommation
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3936,00 euros août 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION JUDICIAIRE :
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée , qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit être prononcée pour défaut de payement et l’expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la Société [Localité 4] Habitat la somme de 3936,00 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de août 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
FIXE l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail pour défaut de payement de loyers
DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens
DISONS que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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