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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BELFIORE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
[P] [K], [C] [K]
c/
S.A.R.L. FASHION DISCOUNT, [V] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00764 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG7H
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le 27 Janvier 1941 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [C] [K]
née le 18 Janvier 1940 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. FASHION DISCOUNT, Immatriculée au RCS de sous le numéro 531 729 473, Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1° septembre 2009, [P] [K] et [C] [K] ont consenti à [R] [Z] un bail commercial portant sur des locaux sis à [Adresse 7], pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 9600 euros HT soit 960 euros TTC, payable d’avance et par mois et d’une provision mensuelle de 28 euros à valoir sur les charges.
[R] [Z] a cédé le bail, avec l’accord des bailleurs, à la SARL FASHION par acte du 24 septembre 2010. [V] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
En l’absence de paiement de la créance locative, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer, par acte de justice du 17 janvier 2025, au vu du paiement de la somme de 7616,61 €, dénoncé le 4 février 2025 à la caution solidaire.
Exposant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mode délivrance, par exploit en date du 7 mai 2025, [P] [K] et [C] [K] ont fait citer la SARL FASHION DISCOUNT et [V] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 834 OU 835 du code de procédure civile, L 145-41 et suivants, R 145-1 du code de commerce, 1224 et 2298 du Code civil :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré est resté sans effet dans le mois de sa délivrance et la résiliation de plein droit du bail commercial au 17 février 2025 ;
— les autoriser à procéder à l’expulsion du locataire, de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 8814,27 euros au titre des loyers et charges échus au 17 février 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1197,66 euros à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 5988,30 € arrêtés au jour de l’audience du 28 mai 2025, à parfaire aujourd’hui jugement ;
— condamner la caution au paiement solidaire de ces sommes à titre provisionnel.
Ils sollicitent également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mai 2025 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 2 juillet 2025 dès lors que la société défenderesse et la caution ont indiqué au juge des référés, qu’elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes le 12 mai 2025.
[P] [K] et [C] [K] ont remis au greffe des conclusions de désistement d’instance compte tenu du placement de la société défenderesse en liquidation judiciaire.
La SARL FASHION DISCOUNT et [V] [L] n’ont pas comparu à l’audience de renvoi.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désister.
Il convient de donner acte à [P] [K] et [C] [K] de leur désistement d’instance, motif pris du placement liquidation judiciaire de la SARL FASHION DISCOUNT, par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 12 mai 2025, publié au BODACC le 23 mai 2025, implicitement accepté par cette dernière et par la caution solidaire, qui n’ont pas conclu au fond.
Il convient de déclarer ce désistement implicitement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de [P] [K] et [C] [K] à l’égard de la SARL FASHION DISCOUNT et d'[V] [L], caution solidaire ;
Le déclarons implicitement parfait par suite de son acceptation ; constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de [P] [K] et [C] [K] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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