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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00044
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKU
Affaire : [I]- [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [K], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, Madame [U] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([11]) d'[Localité 7] et [Localité 8] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 25 juin 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %.
Le 23 juillet 2024, Madame [I] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 10 septembre 2024, la [5] a maintenu sa décision de rejet considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, Madame [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [G], lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [I] demande à bénéficier de l’AAH.
Elle expose que sa situation s’est aggravée depuis la date de sa demande. Elle indique être en rémission d’un cancer du sein, faire de l’apnée du sommeil, avoir du cholestérol sur l’artère du cœur et du diabète. Elle précise que sa vue s’est dégradée, passant de -2,5 à -6 sur un œil, et dit ne rien voir malgré le port de lunettes. Elle explique qu’elle a mal aux pieds et qu’elle ne peut plus faire son ménage. Elle indique se déplacer seule chez elle à l’aide de béquilles qu’elle dispose dans chacune des pièces. Sa fille l’emmène à ses rendez-vous, l’aide pour la toilette et les courses et se rend à son domicile trois fois par jour. Elle indique avoir voulu travailler en ESAT, mais que cela lui aurait été refusé. Elle travaillait auparavant dans le domaine des espaces verts de 2011 à 2014.
La [11] demande que Madame [I] soit déboutée de son recours et que la décision de la [5] soit confirmée.
Elle fait valoir que lors de sa demande d’AAH, Madame [I] a transmis un certificat médical avec une grille d’autonomie complétée par ses soins, en écrivant notamment à la première personne. Elle précise également que la grille d’autonomie n’a pas été remplie par le praticien, qui estimait que l’état de santé était inchangé par rapport aux années précédentes, mais par Madame [I] elle-même qui a notamment effacé des écritures.
Selon elle, les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondent à des troubles légers à modérés, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et le rejet de la demande d’AAH.
A l’audience, le Docteur [G] a donné lecture de son rapport. Il précise que ce qui n’a pas été rempli par un médecin ne saurait avoir la valeur d’un certificat médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [5]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [I] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [5].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 9].
En l’espèce, Madame [I] affirme que son état de santé s’est aggravé depuis sa demande d’AAH à la [11]. Elle précise que sa vue a baissé, passant de -2,5 à -6, et indique ne rien voir même avec ses lunettes. Elle explique qu’elle a désormais besoin d’une béquille pour se déplacer chez elle.
Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la date de la demande et de l’instruction de son recours, de sorte qu’ils n’ont pas été soumis à l’appréciation de la [6]. Par ailleurs, ils ne sont étayés par aucune pièce médicale.
Il y a donc lieu d’écarter ces éléments du débat et d’inviter Madame [I] à effectuer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [11] si elle estime que son état de santé s’est aggravé et justifie désormais l’octroi d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Au jour de sa demande, Madame [I] indique être atteinte d’un carcinome mammaire en rémission, d’une asthénie, d’arthromyalgies et d’une apnée du sommeil appareillée.
Au soutien de sa demande, Madame [I] produit devant le tribunal :
— des comptes rendus de consultations oncologiques de 2019 à 2024: rémission complète d’un cancer du sein, traitement par [4]
— une facture du 10 novembre 2015 concernant la réalisation d’une ostéodensitométrie par le Centre de l’Ostéoporose
— une polygraphie ventilatoire de 2020 montrant une apnée du sommeil sévère
— une ordonnance pour des lunettes du 25 juin 2015
Devant le Docteur [G], elle produit des éléments supplémentaires :
un certificat médial de demande du 24 novembre 2020 du Docteur [P] qui mentionne : cancer du sein, problème de vue, autonomie complète
un bilan ophtalmologique du 9 novembre 2020 : amblyopie profonde de l’œil droit à 1/50 de loin
une radiographie du genou gauche de 2019 montrant une arthrose fémoro-tibiale interne
un certificat médical du Docteur [P] du 20 novembre 2023 écrit à plusieurs mains avec des troubles décrits à la première personne et des signes d’effaçage
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le certificat médical du Docteur [P] du 24 novembre 2020 présente une différence entre l’écriture en noire, celle du praticien, et celle en bleue de Madame [I], qui a donc complété elle-même le document en écrivant notamment à la première personne. Il est également possible de voir que la case « non » avait été cochée à la question suivante : « L’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ? », case que Madame [I] a effacée.
Elle a également ajouté, au titre de la question portant sur la prise en charge, la mention « apne sommeil » (sic). Force est de constater que le praticien, estimant que l’état de santé de la patiente était inchangé par rapport aux années précédentes, a communiqué un certificat médical « simplifié » sans remplissage de la grille d’autonomie, de sorte que c’est Madame [I] qui a elle-même rempli cette grille, ce qu’elle ne conteste pas à l’audience.
La surcharge du certificat médical remet donc en cause sa valeur probatoire et le Docteur [X], médecin de la [11], conclut que l’équipe pluridisciplinaire a considéré le certificat du 20 novembre 2020 comme un certificat simplifié. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les éléments tirés de la grille d’autonomie, lesquels n’ont pas été médicalement constatés puisque la grille n’a pas été remplie par le praticien mais par Madame [I] elle-même. Ces éléments seront donc écartés du débat.
Le Docteur [X] précise que Madame [I] présente une obésité sévère et une apnée du sommeil appareillée ainsi qu’un carcinome mammaire en rémission. Il ajoute que le certificat ophtalmologique de 2020 n’indique pas de difficultés pour les déplacements et que le certificat de demande de 2020 atteste d’une autonomie complète avec assistance de sa fille pour les tâches ménagères, les tâches administratives et pour le port de charges lourdes. Il met l’asthénie et les arthromyalgies sur le compte du surpoids et du traitement hormonal et conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en raison du niveau d’autonomie de Madame [I].
Le Docteur [X] conclut que Madame [I] conserve une bonne autonomie dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies.
Le Docteur [G], médecin désigné par la juridiction, conclut que l’évaluation de la [11] est conforme au guide barème et que le taux d’incapacité de Madame [I] a été justement évalué comme étant inférieur à 50 %.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [I] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [I] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 %.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [I] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Madame [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
,
DÉCLARE le recours de Madame [U] [I] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 10 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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