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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FINJ
MINUTE : 25/351
Nous, Madame PAGEOT-LEVE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, et en présence de ALNEJEM Ourouk, greffières, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [H]
née le 04 Avril 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique [4]
présente assistée de Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Madame [X] [H] a été admise le 10 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 15 décembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 10 décembre 2025 à 11h00, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 11 décembre 2025 à 10h55, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 13 décembre 2025 à10h56, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 16 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [X] [H] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Me Emilie DELIERE-PIETRZAK conseil de Madame [X] [H] est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 10 décembre 2025, suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers sa mère dans un contexte d’arrêt de son traitement et de suivi psychiatrique depuis au moins 3 mois.
Au jour de l’avis médical motivé du 16 décembre 2025, la patiente présente toujours des troubles du comportement (vols, menaces, tension psychique) ayant nécessité une prise en charge en soins intensifs et avec une adhésion aux soins qui reste inexistante.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, quand bien même il apparaît que Madame [X] [H] présente une meilleure adhésion aux soins ; que compte tenu de la persistance des troubles mentaux dont il est fait état dans l’avis motivé, il apparaît nécessaire que la patiente puisse stabiliser son état de santé avant d’envisager une mainlevée de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [H] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame PAGEOT-LEVE, Juge
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