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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAPP
du 19 Mai 2026
M. I 25/00001083
affaire : S.C.I. ACIMMOBILIER
c/ Société NSA, sous l’enseigne ELECTRO ALPES, Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2].
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre-antoine VILLA
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ACIMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Contre :
Société NSA, sous l’enseigne ELECTRO ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2].
Représenté par son syndic en exercice SAS TREPIER VENTURINI
IMMOBILIER, sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SCI ACIMMOBILIER a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la Société NSA, sous l’enseigne ELECTRO ALPES tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 14 octobre 2025 (RG n°25/00461) ayant désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
À l’audience du 24 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la Société NSA, sous l’enseigne ELECTRO ALPES étaient présents et représentés mais n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SCI ACIMMOBILIER soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
En effet, celle-ci soutient souffrir d’un préjudice en raison des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et du litige opposable le syndicat des copropriétaires dudit immeuble et la société NSA chargé de réaliser certains travaux.
La demanderesse verse aux débats un courriel en date du 19 décembre 2025 dans lequel elle énonce souffrir d’un préjudice important du fait de l’absence de remise en marche de l’ascenseur de l’immeuble et sollicitait sa représentation par le syndic dans le cadre de l’expertise en cours.
Par courriel en date du 29 décembre 2025, le syndic en exercice lui a indiqué devoir intervenir dans la cause si celle-ci souhaitait faire valoir un préjudice personnel, ce qu’elle invoque parle versement du certificat médical en date du 29 décembre 2025 attestation que Monsieur [L] [F] est limité dans ses déplacements et notamment dans la montée et descente d’escaliers.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SCI ACIMMOBILIER l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 (RG n°25/00461) ;
DECLARONS communes et opposables à la SCI ACIMMOBILIER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [I] ;
DISONS que Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la Société NSA, sous l’enseigne ELECTRO ALPES communiqueront sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et la SCI ACIMMOBILIER aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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