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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 18/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01712 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HWIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : M. [F] [A] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [T]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[Y] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [G], né le 30 octobre 1938, a été employé du 24 octobre 1955 au 30 septembre 1988 par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL) devenues ensuite les CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF) aux postes suivants :
— manœuvre fond,
— conducteur de locos
— conducteur de locos
— conducteur de locos + conducteur de locos
— piqueur fond,
— ouvrier service reclassement (Jour)
— préposé station expérimentale (Jour)
Par requête expédiée le 26 octobre 2018, Monsieur [Y] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance, puis le pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie «BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive) du mineur» au titre du tableau 91, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à un premier avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant-dire-droit du 13 mai 2022, le tribunal a :
— en premier ressort :
— déclaré le recours de Monsieur [Y] [G] recevable en la forme;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’AMM;
— avant dire droit,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] – BOURGOGNE FRANCHE COMTE, afin de se prononcer sur le lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] sous la forme de « BPCO », et l’activité professionnelle exercée par ce dernier,
— réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE a rendu le 30 mai 2023 un avis défavorable et n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en raison d’un délai non-compatible avec la pathologie déclarée (fin d’exposition 9 février 1977 et date de la première constatation 24 juin 2010).
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [Y] [G], représenté par son Avocat, indique qu’il sollicite un second CRRMP puisque le premier a été annulé, et que le second CRRMP est de droit. Il s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de:
Avant dire droit,
— désigner un second CRRMP autre que celui de [Localité 9] pour qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [G] au sein des HBL et l’affection déclarée au titre du tableau 91 des maladies professionnelles;
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son recours;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien E.P.I.C., Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et l’Assurance Maladie des Mines;
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE pour laquelle intervient l’Agent judiciaire de l’Etat;
Par conséquent,
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [G] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale;
— juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation;
— juger qu’en cas de décès de Monsieur [Y] [G] imputable à sa maladie professionnelle liée à la BPCO, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : ………………….40 000 euros
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : …………………….50 000 euros
— Réparation du préjudice d’agrément : ……………………………………………………… 30 000 euros
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits -de l’ancien E.P.I.C. Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, estime qu’il n’existe pas de maladie professionnelle opposable et que le CRRMP est en sa faveur. Il s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au tribunal de :
A titre principal:
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en faute inexcusable;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [G] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [G]:
— débouter Monsieur [G] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément
subi par ce dernier;
Plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [G] au titre du préjudice causé parles souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément;
En tout état de cause,
— déclarer inopposable à l’AJE la décision de prise en charge de la MP datée du 16 juin 2015 et les conséquences financières de la FIE;
— débouter l’AMM de sa demande de recours subrogatoire;
— déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Monsieur [G];
— Par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [A] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 février 2020.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE;
le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [Y] [G];
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [Y] [G];
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [Y] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [G];
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’AJE;
— condamner l’AJE, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au versement des sommes ( en principal et intérêt) qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [Y] [G] au titre de la majoration de rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il sera rappelé que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM DE MOSELLE agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose:
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1… »
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ancien article R.142-24-2 du même code) dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante qu’en cas de contestation de l’origine professionnelle de la maladie par l’employeur suite à une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction doit, avant de statuer sur la faute inexcusable, recueillir l’avis d’un second CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [G] a été prise en charge par la Caisse après l’avis favorable du CRRMP de STRASBOURG qui a été annulé par le tribunal de céans. Suite à la requête de Monsieur [G] en reconnaissance de la faute inexcusable, l’AJE avait sollicité l’annulation du CRRMP désigné par la Caisse, le tribunal avait fait droit à cette demande et désigné le CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Ce dernier n’a pas reconnu de lien direct entre la maladie et le travail de Monsieur [G] en raison d’un trop grand dépassement de délai entre la fin du travail et la constatation de la maladie.
Monsieur [G] sollicite la désignation d’un autre CRRMP, considérant que la nomination d’un second CRRMP est de droit.
L’AJE estime que le caractère professionnel de cette maladie n’a pas été reconnu et que par conséquent la maladie de Monsieur [G] ne lui est pas opposable. Il considère que l’absence de lien entre la maladie et le travail rend irrecevable la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans la mesure où le tribunal a déjà désigné un second CRRMP, que cet avis est suffisamment motivé et que la composition du comité est régulière, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande désignation d’un second CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits aux débats que Monsieur [G] souffre d’une BPCO, qualifiée par le médecin pneumologue qui a rédigé le certificat médical initial, de « BPCO du mineur du charbon ».
Il résulte des pièces produites par la Caisse au titre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle qu’il a été employé au sein de la société CHARBONNAGES DE FRANCE du 24 octobre 1955 au 9 février 1977 au fond aux postes suivants:
— manœuvre
— aide piqueur
— conducteur de loco
— piqueur
Monsieur [G] verse aux débats le rapport du délégué mineur et des attestations de témoins venant corroborer ses dires.
Une attestation rédigée par l’ANGDM pour le compte du liquidateur reprend les fonctions de Monsieur [G] et indique que Monsieur [G] a été exposé au risque pendant ses fonctions au fond. Cette attestation a été transmise à la CARMI de l’EST le 18 mars 2013. (pièce n°1demandeur)
Un tableau établi par Monsieur [B], délégué mineur, reprenant la nature de l’exposition de Monsieur [G] pendant sa carrière est également produit.
Monsieur [D] [P], collègue de travail de Monsieur [Y] [G], expose qu’ils étaient exposés aux poussières et fumées de tirs provenant des attaques qui les précédaient. Il explique que dans les chantiers machine « la poussière était si forte qu’ils avaient du mal à respirer ».
Monsieur [E] [W], également collègue de travail de Monsieur [Y] [G], fait état de l’exposition de ce dernier aux poussières. Il indique qu’ils ont travaillé ensemble dans les chantiers en dressants à attaques multiples aux sièges Simon à [Localité 10]. Notre travail était l’abattage par foration et tir à l’explosif. Il précise que la foration se faisait à sec, et même dans la pierre. Ainsi, il atteste qu’il y avait de la poussière de charbon et de silice dans toute l’aile du chantier et qu’elle passait d’une attaque à l’autre. Il qualifie la méthode d’exploitation d’attaques multiples de « très productrice en poussière ». Il estime qu’il respirait la poussière de leur attaque et celle des autres attaques, le tout mêlé avec les fumées de tir.
Monsieur [E] [U] confirme la présence de poussière de charbon et de pierres ou schiste et la foration à sec.
Monsieur [H] [B], délégué mineur a rédigé un rapport décrivant les méthodes
d’exploitation et notamment la méthode des attaques multiples exposant plusieurs équipes au risque d’inhalation des poussières de charbon, de schiste et de silice, et des fumées de tir à l’explosif. Il rappelle que les mineur jusqu’en 1970 étaient payés à la tâche( soit au mètre exploité). Il ajoute que même lorsque Monsieur [G] a travaillé au jour, il a été exposé à des poussières de silice, de fer et d’oxyde de fer puisqu’il nettoyait le matériels provenant du fond.Il poursuit en indiquant que Monsieur [G] a également été exposé aux poussières d’amiante.
Il joint un tableau reprenant les expositions professionnelles de Monsieur [G].
Monsieur [G] ne peut pas se fonder sur l’avis du CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle en date du 7 septembre 2017, puisqu’il a été annulé par jugement en date du 13 mai 2022.
Dans son avis en date du 30 mai 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté désigné par jugement du 13 mai 2022 a considéré qu’il n’existait pas de lien direct du fait de l’importance du délai séparant la fin de l’exposition au risque de la date de première constatation en tenant compte de la date de fin du travail au fond de la mine soit 1977.
Cependant, il ressort de l’ensemble des éléments ci-avant rappelés qu’il est amplement démontré que Monsieur [G] a bien été exposé aux poussières de charbon, de silice, de schiste, de fer, oxyde de fer et amiante. Comme l’indique justement le délégué mineur, l’exposition au risque ne s’est pas arrêtée après la mutation au Jour de Monsieur [G]. Ainsi son exposition aux poussières provenant des mines a pu continuer lorsqu’il travaillait au jour au nettoyage du matériel, donc jusqu’en 1988. Dans ces conditions, le délai entre la fin de l’exposition et la constatation de la maladie est raccourci de 11 ans.
Par ailleurs, il sera ajouté qu’il ne ressort nullement de l’ensemble des pièces produites par les parties ni de l’avis du CRRMP l’existence chez Monsieur [Y] [G] de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenance de la BPCO. Monsieur [O] [G] indique précisément dans son attestation (pièce 12 demandeur) que Monsieur [Y] [G] n’a jamais fumé.
Il sera en outre rappelé que l’avis du CRRMP ne lie par le tribunal dans l’appréciation du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée.
Dès lors le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [G] est justifié et son exposition au risque ne peut dans ces conditions qu’être retenue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
A titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, dont le salarié doit justifier :
— l’exposition du salarié à un risque ;
— la connaissance de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
La maladie a été reconnue au titre du tableau 91 des maladies professionnelles relatif à la Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon, libellé comme suit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de charbon.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [Y] [G] au cours de sa carrière aux HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE.
Cette exposition a d’ailleurs été reconnue par l’ANGDM dans son attestation transmise à la CARMI de l’Est (pièce 3 de la CPAM).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
L’AJE rappelle que non seulement les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient parfaitement conscience du danger représenté par les poussières nocives de silice et de charbon, mais encore, que cette conscience a toujours été revendiquée. ( voir page 6 des conclusions de l’AJE)
La conscience du danger par l’employeur est ainsi incontestable.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il est constant que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une inflammation des bronches qui affecte les voies et le système respiratoires ; son apparition est consécutive à l’inhalation de substances nocives, telles que les fumées ou les poussières de charbon et de silice. La protection des salariés contre l’apparition de cette pathologie suppose donc de les préserver de l’inhalation de ces substances nocives par des mesures collectives ( aérage, humidification et abattage des poussières…) et individuelles ( port de masques, formation relative à la nocivité des poussières ).
En l’espèce, l’AJE soutient que les HBL, puis les CDF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, de sorte que cette condition posée pour que puisse être reconnue la faute inexcusable de l’employeur n’est pas remplie. L’AJE invoque à cet égard une série de décisions prises par le tribunal de céans ainsi que par la cour d’appel de Metz.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats.
Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, les mesures de protection des mineurs sont notamment déterminées :
— par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines ; l’article 314 dudit décret prévoit notamment que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse?; l’article 187 dispose par ailleurs que «?lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier »;
— par l’instruction du 30 novembre 1956 ( modifiée en 1975 ), qui prescrit des mesures de protection collective ( arrosage et humidification des poussières) et individuelle ( port d’un masque), dont l’efficacité doit être effective. L’instruction de 1956 dispose ainsi que «?seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible » ;
Si l’AJE soutient que les CDF ont mis en œuvre toutes les diligences, cela est contesté par le salarié, qui réfute la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées par l’employeur, alors que celui-ci, conscient du risque auquel il exposait ses salariés, aurait dû faire de la santé de ses salariés une priorité.
Monsieur [G] déplore notamment l’absence de masques au début de sa carrière, puis, par la suite, la fourniture de masques inadaptés et en nombre insuffisant, ainsi que le contournement délibéré des règles relatives à l’empoussièrement des chantiers par le recours à une foration à sec, une humidification insuffisante des poussières et de surcroît souvent défectueuse, un prélèvement des poussières biaisé et des normes d’empoussiérage non respectées. Il met également l’accent sur l’absence d’information sur les mesures d’empoussièrement, et de formation et d’information sur le risque encouru du fait de cette exposition aux poussières nocives. Il ajoute que ces lacunes ont résulté d’un choix de l’exploitant, qui privilégiait la productivité à la santé du personnel. À cet égard, il souligne qu’en cas de retard dans la production, l’entretien des haveuses était interrompu et qu’en cas de rupture de la conduite d’alimentation, elle n’était pas remplacée et que le havage se poursuivait à sec.
Monsieur [G] ajoute que les HBL ont toujours appliqué avec retard les mesures recommandées par les lois, décrets et instructions, que les protections collectives et notamment les dispositifs d’arrosage des poussières mises en place par l’employeur étaient inefficaces et insuffisantes, et que la distribution de filtres pour les masques était constamment insuffisante.
Monsieur [Y] [G] verse aux débats des témoignages précis, circonstanciés et concordants d’anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [Y] [G] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Il convient de relever que l’ensemble des témoins indique avoir travaillé avec Monsieur [G] durant plusieurs années au Puits SIMON à [Localité 10], de sorte qu’ils ont nécessairement connu les mêmes conditions de travail, et qu’ils peuvent valablement en témoigner.
Monsieur [P] témoigne de masques vite saturés, de l’absence de filtres de rechange. Il se déduit de son témoignage que tout le monde n’avait pas de masque. Il insiste sur l’absence d’information, en particulier par les médecins des HBL.
Ainsi, Monsieur [W] témoigne de l’impossibilité de se mettre à l’abri, d’une foration à sec et de l’inutilité des masques contre les gaz et vapeurs de tir.
Monsieur [U] confirme la foration à sec au début de leur carrière puis de la faible performance de l’arrosage des haveuses du fait des duses bouchées, de masques également bouchés.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Y] [G] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner que Monsieur [Y] [G] a commencé sa carrière en 1955, soit bien avant la mise en place de certaine mesure évoquée par l’AJE.
En tout état de cause, il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [P], [W] et [U] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [Y] [G] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur est en conséquence caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [G] à 40% au 24 avril 2014. Monsieur [Y] [G] a contesté ce taux qui a été fixé à 85% à partir du 24 avril 2014 par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité qui a été allouée à Monsieur [Y] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [Y] [G].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [G] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Y] [G] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de BPCO. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [Y] [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [Y] [G] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 85% avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [G] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [Y] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— 40 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation de Monsieur [Y] [G] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Y] [G] est atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 85 %.
Monsieur [Y] [G] produit le certificat médical du Docteur [I] certifiant que:
«l’état de santé de Mr [G] [Y] né le 30/10/38 et dont je suis le médecin traitant depuis le 1 /3/2016 s’est considérablement dégradé depuis la mise en évidence d’une BPCO en 2012, tout de point de vue physique avec apparition d’une dyspnée d’effort invalidante.»
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [Y] [G] sera fixé à 30 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Y] [G].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Y] [G] était âgé de 75 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une BPCO. Ses proches et le Docteur [L] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Y] [G].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Ainsi, il ressort des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir, notamment auprès de l’association des arboriculteurs et des sapeurs-pompiers qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice étant caractérisé, il sera alloué à Monsieur [Y] [G] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Y] [G].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
S’il est acquis que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants-droit, que l’accident ou la maladie pris en charge n’ont pas d’origine professionnelle (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373), il n’est pas recevable à contester à cette occasion la décision de prise en charge rendue par la caisse (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 2 nov. 2018, n°17-25.843). En effet, cette décision, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, revêt à son égard et en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, qui ne lui permet plus de contester la procédure d’instruction suivie par la caisse (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 9 mai. 2018, n°17-10.335).
En l’espèce, l’AJE demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 16 juin 2015 par l’Assurance Maladie dans les Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] au titre du tableau 91 déclarée.
L’AJE fait valoir que le CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE n’a pas établi le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité de Monsieur [G].
Mais la décision de prise en charge par la Caisse n’a pas été contestée par l’AJE par devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
En tout état de cause et dans la mesure où les relations entre le salarié, l’employeur et la Caisse sont indépendantes, de sorte que les contentieux qui en résultent, – opposant des parties distinctes – , le sont également (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015 n°13-28.373 et 26 nov. 2015, n°14-26.259), le prononcé d’une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur est sans emport sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, laquelle lui est définitivement acquise, et sur la recherche de sa faute inexcusable dans l’origine de cette maladie.
Par conséquent, l’AJE est irrecevable à solliciter l’inopposabilité de cette décision de prise en charge du 16 juin 2015 dans le cadre de l’action en faute inexcusable de Monsieur [Y] [G].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 91 de Monsieur [Y] [G].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM-L’Assurance Maladie des Mines;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de désignation d’un second CRRMP;
DIT que la maladie «Bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur» suivant certificat médical du 23 avril 2014 déclarée par Monsieur [Y] [G] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle «Bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur» suivant certificat médical du 23 avril 2014, déclarée par Monsieur [Y] [G] au titre du tableau 91 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [Y] [G], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 85 %, à effet du 23 avril 2014;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [Y] [G] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [Y] [G] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [G] du fait de cette maladie professionnelle tableau 91de la manière suivante :
— 30 000 euros au titre du préjudice physique
— 40 000 euros au titre des souffrances morales
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
TOTAL 75 000 euros
DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra à verser cette somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à Monsieur [Y] [G];
DECLARE l’AJE irrecevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juin 2015 dans le cadre de l’action en faute inexcusable de Monsieur [Y] [G] ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Y] [G] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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