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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ), S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES, S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l' enseigne MAISONS ET SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04292 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITL7
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES
Mme [P] [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne MAISONS ET SERVICES RCS Caen 491.466.39), dont le siège social est sis 10 Rue des Forques – 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
représentée par Monsieur [X] [F]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [I], demeurant 35 Bis Rue de le République – 14460 COLOMBELLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogée au 08 octobre, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté et signé le 13 janvier 2022, la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services a effectué une prestation de nettoyage le 10 février 2022 au domicile de Madame [P] [I] situé 22 rue du clos neuf 14540 SOLIERS.
Le montant de la prestation s’élève à 336,22 euros.
La facture est restée impayée et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023, Madame [I] a été condamnée à payer à la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services la somme en principal de 336,22 euros au titre de la prestation de nettoyage impayée ainsi que 25,54 euros au titre des frais de requête.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 11 avril 2023, par déclaration au greffe enregistrée le 3 novembre 2023, Madame [B] a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
À l’audience, la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services, valablement représentée, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle sollicite également la condamnation de Madame [I] à lui payer les sommes de 200 euros au titre des frais de commissaire de Justice.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [I], à la suite de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, a fait deux versements d’un montant total de 170 euros, et sollicite le solde de la dette, outre les frais de commissaire de Justice exposés pour le recouvrement de sa créance.
Madame [I], régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2023, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, délibéré prorogé au 8 octobre puis au 13 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l’étude de l’huissier de justice ou au dernier domicile connu, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d’instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu’une signification a été faite à Madame [I], à personne ou qu’a été effectuée une mesure d’exécution.
Dès lors, l’ordonnance exécutoire était susceptible d’opposition.
L’opposition de Madame [I] à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2023, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services, professionnelle, qui allègue l’existence d’une commande de prestation de nettoyage au domicile de Madame [I], simple particulier, doit la démontrer.
La SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services produit à l’appui de ses demandes un devis accepté et signé le 13 janvier 2022 pour une prestation de nettoyage au domicile de la défenderesse le 10 février 2022, ainsi que la facture afférente à la réalisation de ces travaux datée du 28 février 2022.
Il résulte des mails en date des 31 août et 26 septembre 2023, produits aux débats et adressés par Madame [I] à l’étude de commissaire de Justice chargé du recouvrement de sa créance par la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services, que la défenderesse ne conteste pas la réalité de la prestation de nettoyage réalisée et qu’elle s’engage à apurer sa dette.
En outre, il résulte du décompte de la créance de la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services établie par le commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023 que Madame [I] a versé deux acomptes d’un montant total de 170 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande de la SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services doit être accueillie.
En conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 166 euros (336,22 – 170) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de la production de la mise en demeure.
Sur les dépens
Madame [I] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de sa signification ainsi que le coût du commandement du 19 juillet 2023.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [P] [I] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023 ;
MET A NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à SARL CAEN DOMICILE SERVICES exerçant sous l’enseigne Maison et Services la somme de 166 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [I] en tous les dépens lesquels comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de sa signification ainsi que le coût du commandement du 19 juillet 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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