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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/06697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ITINOVA c/ Société ATMP DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00429
N° RG 24/06697 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBEP
AFFAIRE :
Association ITINOVA
C/
Société ATMP DU VAR
[G]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association ITINOVA
129 rue Serviet
Tour Part Dieu
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société ATMP DU VAR
66 rue Marcel Castie
83000 TOULON
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [G]
né le 22 Février 1994 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Francaise
82 rue Alézard – Etage 3
83000 TOULON
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08 février 2023, l’association POLE LOGEMENT ACCOMPAGNE – ITINOVA (ci-après « ITINOVA ») a consenti à Monsieur [E] [G] un contrat de sous-location (ci-après le « Contrat de Sous-location »), portant sur un logement à usage d’habitation situé 82 rue Alézard, étage 3, porte gauche, 83000 Toulon ; moyennant le versement d’un loyer mensuel de 348,43 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par jugement en date du 27 juin 2023, Monsieur [E] [G] a été placé sous mesure de tutelle et l’association tutélaire ATMP du Var a été désignée en qualité de tuteur de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, ITINOVA a fait assigner Monsieur [E] [G] et l’ATMP DU VAR devant la présente juridiction aux fins de voir :
Juger principalement que le contrat de sous-location en date du 08 février 2023 a pris fin le 09 août 2024 ;Prononcer subsidiairement la résiliation de la convention de sous location en date du 08 février 2023 en raison des fautes réitérées de Monsieur [E] [G] caractérisant un défaut de jouissance paisible du local mis à disposition ;Juger par conséquent, Monsieur [E] [G] comme occupant sans droit ni titre et le condamner à libérer sans délai les lieux occupés et à défaut, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique ;Condamner Monsieur [E] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer et accessoires, soit 393,23 euros ;Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée aux mêmes conditions que le loyer en application de la convention ;Condamner Monsieur [E] [G] à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 19 mai 2025, Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR conclut au débouté du demandeur et sollicite :
L’octroi d’un délai de grâce de 24 mois en application de l’article L.412-3 du code de procédure civiles d’exécution, eu égard à sa situation de vulnérabilité, à l’absence de trouble avéré et aux démarches de relogement engagées ;La suspension de toute mesure d’expulsion pendant ce délai ;La condamnation d’ITINOVA aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025, puis sur renvoi à celle du 19 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures et a déposé son dossier de plaidoirie.
Dès lors, la présente décision est rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la non-application de la loi du 6 juillet 1989
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut sous-louer le logement avec l’accord écrit du bailleur. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la loi précitée ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Sur la fin du Contrat de Sous-location et la demande d’expulsion
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
En l’espèce, le Contrat de Sous-location stipule une durée ferme d’un an du 10 février 2023 au 09 février 2024 prorogeable une seule fois pour une durée de six mois. En l’absence de renouvellement exprès ou tacite, le contrat a donc pris fin de plein droit le 09 août 2024.
Si, dans son courrier de mise en demeure en date du 09 juillet 2024, ITINOVA invoque les manquements de Monsieur [E] [G] et notamment des troubles du voisinage, il n’y a lieu à apprécier le bienfondé desdits manquements dès lors que le Contrat de Sous-Location est arrivé à son terme le 09 août 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR et de tous occupants de son chef du logement situé à 82, rue Alézard, 83000 Toulon, laquelle s’effectuera dans les conditions fixées aux termes de la présente décision.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, s’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] occupant sans droit ni titre, il résulte des pièces versées aux débats qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée. En effet, l’altération de ses facultés mentales a justifié l’ouverture d’une mesure de tutelle par jugement en date du 27 juin 2023, et il est actuellement suivi dans le cadre d’une demande d’hébergement social. ITINOVA, demanderesse à l’instance, est à cet égard, une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes vulnérables.
Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats que les troubles de voisinage allégués par ITINOVA ne sont pas suffisamment établis.
Dès lors, afin de permettre à Monsieur [G] de se réorganiser et de trouver un relogement dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et ce dans le respect par ailleurs de la mission sociale de ITINOVA, il convient de lui accorder un délai de grâce de 12 mois, pendant lequel l’exécution de la mesure d’expulsion sera suspendue.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle causant nécessairement un préjudice au propriétaire ou au titulaire du bail principal, ouvrant droit à indemnité d’occupation laquelle doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également d’indemniser ce dernier du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement anciennement loué indisponible. Elle ne saurait donc être un montant inférieur à celui qu’aurait payé le locataire sans la résiliation du bail ni être fixée en fonction des situations financières des parties et notamment de l’occupant sans droit ni titre.
En outre cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail ou comme en l’espèce, de la convention d’occupation précaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] [G], occupant sans droit ni titre du logement sous-loué par l’association ITINOVA, lui cause nécessairement un préjudice dès lors qu’elle ne peut disposer du logement à son gré.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite du Contrat de Sous-location (348,43 euros, et une provision sur charges de 20 euros) avec revalorisation telle que prévue audit contrat jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par ITINOVA sur le fondement de l’article susvisé.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que le contrat de sous location conclu le 08 février 2023 entre Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR et l’association POLE LOGEMENT ACCOMPAGNE – ITINOVA a pris fin de plein droit le 09 août 2024 ;
CONSTATE en conséquence que Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR occupe sans droit ni titre le logement objet du contrat de sous location conclu le 08 février 2023 ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé 82 rue Alézard, étage 3 gauche, 83000 Toulon, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, en application des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement visé à l’article L. 412-1 du même code ne pourra être valablement délivré à Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR que passé un délai de douze 12 mois après signification du présent jugement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au contrat de sous location du 08 février 2023, et CONDAMNE Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR à son paiement jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de l’association POLE LOGEMENT ACCOMPAGNE – ITINOVA ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] représenté par l’ATMP DU VAR aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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