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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00140 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DMG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00715
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [G] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 substitué par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
Monsieur [R] [K] [A] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 substitué par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
ET :
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société SAS 3D HOUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
La société SARL GEO-INFRA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 046
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 26 novembre et 1er décembre 2025 Mme [W] [Z] et M. [R] [B] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [L] [S], la société SAS 3D HOUSE ainsi que la société SARL GEO-INFRA aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant leur bien immobilier, aux frais partagés de l’ensemble des parties, et la condamnation in solidum M. [L] [S], la société SAS 3D HOUSE et la société SARL GEO-INFRA à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mme [W] [Z] et M. [R] [B] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 1] (parcelle AL [Cadastre 1]) ; qu’en 2021, ils ont, ainsi que leur voisin M. [U], cédé une partie de leurs terrains respectifs à M. [L] [S] ; que la société SARL GEO-INFRA a procédé au bornage des nouvelles parcelles ; que M. [L] [S], après obtention d’un permis de construire, a entrepris en mars 2025 l’édification de deux pavillons les travaux étant confiés à la société SAS 3D HOUSE ; qu’ils ont constaté en juillet 2025 d’une part, un possible empiètement et d’autre part, des désordres.
La société SARL GEO-INFRA formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais refuse de prendre en charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3D HOUSE demande à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [W] [Z] et M. [R] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves, se prononce sur la mission de l’expert et demande que les frais d’expertise soient avancés exclusivement par les demandeurs et que ceux-ci soient condamnés aux entiers dépens.
Elle conteste les griefs allégués et en tout état de cause, qu’ils lui soient imputables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le compte-rendu d’analyse du Cabinet [F] & Associés du 19 septembre 2025 et le rapport d’expertise amiable de [T] [P], architecte, en date du 25 septembre 2025, il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il est rappelé que parmi les pouvoirs qui lui sont impartis par le code de procédure civile, le juge des référés ne dispose pas de celui de « mettre hors de cause » une partie appelée à l’instance, mais seulement, en l’absence de motif légitime, de rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre.
A ce stade, alors qu’une mesure d’expertise est ordonnée et permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité, il n’est pas exclu que la responsabilité de la société SAS 3D HOUSE puisse être engagée, de sorte que le motif légitime est établi la concernant.
Aussi, étant rappelé que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert et que l’expert ne peut pas porter d’appréciation juridique, mais seulement technique, le différend opposant les parties justifie d’accueillir sa demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les frais de consignation seront à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[I] [D] [N]
SARL BGAT
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.20.59.42
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
— S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation, y compris, sans extension de mission, les éventuels désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Vérifier la consistance de la propriété et de chacun des lots et l’existence des empiétements allégués et le cas échéant, donner toute précision sur leur nature et leur étendue, les moyens permettant d’y remédier et en évaluer le coût ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
— Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues (en listant, le cas échéant, les personnes ayant commis une faute à l’origine des désordres et en précisant, pour chaque désordre constaté, un pourcentage d’imputabilité) ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [Z] et M. [R] [B] avant le 19 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons tout autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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