Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 nov. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CL7G / JAF
AFFAIRE : [C] / [M]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : Elsa MAZAUDIER , lors des débats et de Sébastien DOARE, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le 01 Décembre 1988 à SAINT PAUL SUR MER (59430)
de nationalité Française
22 rue Hélène Boucher
30100 ALES
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000598 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M] épouse [C]
née le 17 Octobre 1983 à MLAL (MAROC)
de nationalité Marocaine
945 Quai de Cauvel
30100 ALES
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000579 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 , prorogée au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C], de nationalité française et Madame [L] [M] épouse [C], de nationalité marocaine, ont contracté mariage le 04 octobre 2010 à AGDEZ (MAROC), sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [U] [C], née le 14 septembre 2011 à ALES (30),
— [W] [C], née le 11 septembre 2014 à ALES (30),
— [D] [C], né le 25 juillet 2018 à ALES (30),
— [K] [C], né le 25 janvier 2021 à ALES (30).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 Avril 2023, Monsieur [V] [C] a assigné Madame [L] [M] épouse [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
— Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige, en application de la loi française,
— Dit que les époux résident séparément ;
— Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien propre de Monsieur, et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,
— Dit que Madame [L] [M] épouse [C] devra avoir quitté le domicile conjugal dès qu’elle aura obtenu un logement social et au plus tard d’ici le prononcé du divorce,
— Dit que Madame [L] [M] devra assumer les charges courantes du logement,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Dit que Monsieur [V] [C] prendra en charge le prêt 08603275 souscrit auprès de la banque CHAIX, au titre du devoir de secours, sans récompense,
— Dit que Monsieur [V] [C] prendra en charge le prêt 4341 386 660 9001 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE, à charge de récompense au moment des opérations de liquidation,
— Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [C] [U] née le 14 Septembre 2011 ; [C] [W] née le 11 Septembre 2014 ; [C] [D] né le 25 Juillet 2018 ; [C] [K] né le 25 Janvier 2021,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [M] épouse [C] à compter de la demande en divorce,
— Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [V] [C] recevra les enfants à compter de la présente décision :
o hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,
— Dit que sauf meilleur accord, le père viendra chercher et ramènera les enfants,.
— Débouté Madame [L] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et DISPENSONS Monsieur [V] [C] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [V] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater qu’il a quitté le domicile conjugal le 23 avril 2024.
— Prononcer le divorce de Monsieur [V] [C] et de Madame [L] [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
— Débouter Madame [M] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C]
— Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux ;
— Dire et juger que Madame [L] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
— Constater que Monsieur [V] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
— Débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire
— Débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
— Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
— Fixer un droit de visite et d’hébergement sur le principe de liberté, et à défaut, les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— Dire que les grandes vacances seront fractionnées par période de quinzaine.
— Dire que les trajets seront pris en charge par le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
— Constater son état d’insolvabilité ainsi que celui de Madame [M] et les dispenser au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [L] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux [M] / [C] aux torts exclusifs de M. [C] sur le fondement de l’article 242 ;
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral ;
— Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 4 octobre 2010 par devant l’officier d’état civil de la Commune de AGDEZ (Maroc) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— Dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
— Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ;
— Dire que la jouissance du domicile conjugal s’effectuera à titre gratuit jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux ;
— Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 21 912.72 € au titre de la prestation compensatoire ;
— Confirmer les mesures provisoires ordonnées le 10 octobre 2023 concernant les enfants communs.
— Laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement, à savoir [U] et [W] d’être entendus en application des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue devant le Tribunal.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité française de l’époux et de la nationalité marocaine de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre l’article 1070 du code de procédure civile dispose
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Par ailleurs, l’article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que « la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
La résidence familiale est en France à ALES au moment de l’assignation.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ALES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Monsieur [C].
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III » dispose en son article 8 : « loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du Code civil prévoit que : le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps
Par ailleurs, l’article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que « la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage. Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En application de l’article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle, en matière de garde d’enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans l’un des deux États ne peut être refusée par l’autre État dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l’état qui a rendu la décision est celui :
— de la résidence commune effective des parents ;
— ou de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit habituellement.
2. Lorsque le tribunal de l’État qui a rendu la décision applique :
a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune ;
b) En l’absence de nationalité commune des parents :
— soit la loi de leur résidence commune effective ;
— soit la loi de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit habituellement.
Il résulte de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle qu’en matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux États ne peut être refusée par l’autre État dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l’État, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire. 2. Lorsque le tribunal de l’État, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Madame [M] est de nationalité marocaine, Monsieur [C] est de nationalité française, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation, à ALES.
La loi française est donc applicable ce d’autant plus que les époux sollicitent l’application de la loi française à la présente procédure.
Sur le FOND
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse s’y oppose et demande à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Madame [M] explique que Monsieur [C] a porté atteinte à plusieurs devoirs et obligations du mariage, notamment à l’obligation de fidélité prévue à l’article 212 du code civil et à celle de la communauté de vie de l’article 215 du même code en raison du départ de l’époux du domicile conjugal, abandonnant femme et enfants, suite à une liaison adultérine depuis des mois.
Il ressort de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 versé par l’époux que ce dernier a cinq enfants. Or, seulement quatre sont issus de leur union. La naissance de cet enfant adultérin ressort également du livret de famille de l’époux et de son attestation CAF.
Madame [M] fait remarquer que l’enfant est né le 27 avril 2023 soit à peine 4 jours après le départ de M. [C] du domicile conjugal.
Dès lors, ces faits constituent bien une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment de fidélité et de communauté de vie, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En réponse, Monsieur [C] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, la vie maritale étant devenue insupportable et aux fins de préserver les enfants des disputes du couple.
Concernant la relation adultérine, l’époux fait savoir que l’épouse avait à la fois connaissance de ladite relation, mais également de la grossesse de sa nouvelle compagne.
Il estime dès lors qu’il n’y a pas lieu à prononcer le divorce à ses torts exclusifs.
En l’état des éléments, bien que les allégations de l’époux soient audibles, il n’en apporte pas la preuve et ces dernières ne permettent en rien de le dédouaner de sa double vie en raison des liens du mariage qui l’unissait à Madame [M].
En outre, l’époux fait un aveu judiciaire en reconnaissant avoir eu une relation adultérine durant la vie conjugale et qu’un enfant est issu de cette relation seulement 20 jours après l’assignation en divorce, ce qui permet de caractériser une faute aux termes de l’article 242 du code civil.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux. Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [M] fait savoir que l’infidélité de l’époux l’a profondément affectée et lui a causé un préjudice moral, raison pour laquelle elle sollicite une réparation du préjudice par l’octroi de dommages-et-intérêts à hauteur de 5000 euros sans viser le fondement de sa demande.
L’époux s’y oppose.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, la faute a été caractérisée. Cette dernière a entraîné un préjudice moral. Dès lors, les conditions de l’article 1240 du code civil sont remplies. Cependant, le quantum sollicité ne saurait être justifié.
Par conséquent, l’époux sera condamné à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 en réparation du préjudice causé à Madame [M].
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 07 avril 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
A ce titre, Madame [M] sollicite à la fois que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit ainsi que soit ordonnée la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Toutefois, faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, ou d’acte notarié, la demande de l’épouse tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l’article 1116 du code de procédure civile.
Par ailleurs, lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a déjà statué sur les conditions d’attribution du domicile conjugal. Le juge aux affaires familiales, ne peut à ce stade de la procédure statuer de nouveau sur cette modalité. Il n’y a donc lieu à statuer.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [M] sollicite une prestation compensatoire, en capital, à hauteur de 21 912.72 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 42 ans pour la femme et de 37 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 15 ans, pour une durée de 13 ans.
Quatre enfants sont issus de cette union.
Les époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [M] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle fait savoir qu’elle est sans emploi, qu’elle se consacre à son foyer et ses enfants. A ce titre, elle perçoit les prestations sociales et familiales versées par la CAF pour un montant de 2109.53 € dont 783.43 € au titre de l’allocation de soutien familial.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil en date du 24 mai 2023 dans laquelle elle déclare ne percevoir aucun revenu et être en demande de RSA ;
— Une attestation de paiement CAF à juin 2023 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 3636.23 euros ; à novembre 2024 à hauteur de 2109.53 euros.
C’est en l’état de ces éléments que l’épouse dénonce l’existence d’une disparité entre les époux en raison de la rupture du mariage et sollicite ainsi l’octroi d’une prestation compensatoire.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [C] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il rappelle que pour fixer le montant d’une prestation compensatoire, il y a lieu de prendre en compte la situation financière de l’époux qui en serait débiteur.
Auto-entrepreneur en maçonnerie, il affirme que son activité lui génère de faibles revenus. Au titre de l’année 2023, il a perçu la somme de 7742 euros ; pour le 3ème trimestre de l’année 2024, son entreprise a généré un chiffre d’affaires de 785 euros.
Il déclare percevoir des allocations familiales avec sa nouvelle compagne à hauteur de 613.61 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 267.19 euros, d’un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à la somme de 449.16 euros ainsi que d’un prêt personnel à hauteur de 248.96 euros par mois.
Ainsi, il est dans l’incapacité financière de verser une prestation compensatoire à Madame [M].
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
— L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels les époux n’ont déclaré aucun revenu ;
— Une attestation CAF à novembre 2022 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 1077.15 euros ;
— Le versement de l’ARE entre le 1er janvier 2022 et le 1er décembre 2022 à hauteur de 8 972.57 euros ;
— Un relevé de situation à janvier 2023 pour lequel il a perçu 1074.15 euros ; 563.27 euros à janvier 2024 ; 526.93 euros à février 2024 ; 563.27 euros à mars 2024 ; 570.30 euros à avril 2024
— Un acte de donation reçu le 06 mars 2014 par Maître [N] [E] par les époux [C] / [B] dans lequel l’époux a reçu la pleine propriété des parcelles cadastrées section AD n°380 et 387 sis quai de Cauvel à ALES estimées à 20 000 euros ;
— Une taxe foncière 2022 à hauteur de 1369 euros pour le bien sis 945 Quai de Cauvel;
— Une attestation de Pôle emploi en date du 02 mai 2023 indiquant la fin de l’indemnisation ;
— Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 29 juin 2023 dans laquelle il déclare ne percevoir aucun revenu ; posséder un bien propre estimé à 55 000 euros ; s’acquitter outre les charges de la vie courante d’une taxe foncière à hauteur de 1369 euros par an et de mensualités à hauteur de 450 euros au titre d’un crédit;
— Une attestation de paiement délivrée par pôle emploi en date du 04 septembre 2023 justifiant du versement de l’ASS à hauteur de 1671.64 euros entre le 1er juin et le 03 août 2023 ;
— Une déclaration CERFA de modification en raison d’une reprise d’activité après une cessation temporaire en date du 26 avril 2024 ;
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 7742 euros ;
— Une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires pour le 3e trimestre 2024 à hauteur e 4503 euros ; 1460 euros au 4ème trimestre 2024 ;
— Une attestation de paiement CAF de juillet à septembre 2024 indiquant un versement à hauteur de 613.61 euros par mois ; à décembre 2024 à hauteur de 427.42 euros
— Une quittance de loyer à août 2024 à hauteur de 34.08 euros
Sur les droits patrimoniaux des épouxMadame [M] déclare ne posséder aucun patrimoine propre.
Monsieur [C] est propriétaire du bien immobilier qui lui a été donné par ses parents en avancement des parts successorales.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
En l’état des éléments produits, il apparaît que l’épouse n’apporte aucun élément justificatif démontrant un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. De plus, eu égard à l’âge de l’épouse, il lui est encore possible de cotiser pour ses droits à retraite. Ainsi, l’octroi de la prestation compensatoire ne pourra être octroyée sur ce grief.
Par ailleurs, il est constaté que les deux n’avaient, lors de la vie conjugale, aucun revenu et que les éléments versés au débat ne permettent pas d’apprécier les conditions de vie matérielles et financières dans lesquelles se trouvaient l’épouse pendant la communauté de vie et qu’elle aurait perdu du fait de la rupture entre les époux.
En outre, bien que l’époux ait perçu des allocations d’aide de retour à l’emploi et ait repris son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que ses revenus restent très faibles et bien inférieurs à ceux de l’épouse qui perçoit des prestations familiales.
De fait, l’épouse n’apporte d’une part, aucunement la preuve d’une disparité de revenu à son profit, percevant des aides supérieures aux revenus de l’époux, et d’autre part, faire droit à sa demande de prestation compensatoire reviendrait à mettre l’époux dans une situation de précarité, ce dont n’a pas vocation ladite prestation.
Par conséquent, eu égard de la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières Madame [M] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
2/ Concernant les enfants communs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux s’accordent à la fois sur la résidence des enfants au domicile maternel ainsi qu’aux droits de visite et d’hébergement au profit du père.
Ces accords étant conformes à l’ordonnance sur mesures provisoires rendues le 10 octobre 2023 ainsi que dans l’intérêt des enfants, il convient de les avaliser. Les modalités seront précisées dans la présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les époux s’accordent pour la reconduction des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir l’impécuniosité de l’époux.
Par cet accord, il convient d’y faire droit.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Bien que le divorce soit prononcé aux torts exclufis de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, les parties s’accordent à ce que chacun puisse garer la charge de ses propres dépens, il convient donc d’y faire droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De fait, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement
Vu l’assignation en date du 7 Avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 ;
SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [C], le divorce de :
Monsieur [V] [C] né le 01 Décembre 1988 à SAINT PAUL SUR MER (59430), de nationalité française ;
Et de,
Madame [L] [M] épouse [C] née le 17 Octobre 1983 à MLAL (MAROC), de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le 4 octobre 2010 à AGDEZ (MAROC), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à [L] [M], des dommages-et-intérêts à hauteur de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 1240 du code civil ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 07 avril 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [L] [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande tendant aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants commun est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
o Hors périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
o Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
o Pendant les vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires ; 2ème et 4ème les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— Pour la fête des mères et celle des pères, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du dimanche de 10h00 à 19h00 ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] ;
DISPENSE Monsieur [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Débiteur
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Concept ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Dette ·
- Bail ·
- Juge ·
- Exception
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urss ·
- Sénégal ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Transcription ·
- Ressort ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention ·
- Service public ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Plainte
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Enseigne ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Mesures d'exécution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.