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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [K] c/ Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 26/
Du 10 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVXC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 [G] [K] a fait assigner la direction départementale des finances publiques- service des domaines- devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de l’entendre condamner à lui payer :
– 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande [G] [K] fait valoir qu’il vit en concubinage avec [T] [N] depuis 17 ans, propriétaire d’un studio situé [Adresse 3] à [Localité 4]; que suite au décès de leur voisine, [V] [Q], le [Date décès 1] 2019, et sans laisser d’héritier, il a pris contact avec le service des domaines désigné le 9 mars 2022 en qualité de curateur à la succession vacante, aux fins d’acquérir le studio de la défunte, situé sur le même palier que celui de sa compagne, le curateur ayant eu notamment pour mission de procéder à la vente des biens composant l’actif successoral.
Il fait cependant grief au service des domaines d’avoir vendu le studio sans l’en informer, à un professionnel de l’immobilier, pour un prix de 97 500 €, alors qu’il avait fait une offre de 100 000 €, et surtout sans qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur la baisse du prix de vente, alors que l’administration s’était engagée le 17 avril 2023 à le tenir informé de la procédure de vente.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 il maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mars 2025 la direction départementale des finances publiques- service des domaines- demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de [G] [K] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse soutient d’une part qu’elle n’avait aucune obligation d’information à l’égard du demandeur et que d’autre part, que l’offre d’achat de [G] [K] a été adressée le 4 décembre 2023 soit tardivement dans la mesure où un compromis devait être régularisé avec un autre offrant, qui avait régularisé une offre dès le 28 juin 2023, pour un montant de 97 500 €, et qu’elle n’a donc commis aucune faute préjudiciable et indemnisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le service des domaines, désigné curateur de succession, a pour mission de gérer et vendre le bien de manière régulière et transparente; cependant, il n’a pas l’obligation de vendre le bien un acquéreur en particulier, ni de retenir une offre spécifique dès lors qu’un processus de vente publique est en cours.
En l’espèce, il ressort de la pièce 8 produite par le demandeur que le service des domaines l’a informé dès avril 2023 qu’une procédure de vente publique serait confiée à un agent immobilier, [H] [C], ce qui lui permettait de soumettre une offre régulière pendant la période de mise en vente.
Le demandeur a donc pris contact avec [H] [C] le 21 mai, le 6 juin et le 15 juin 2023 et il savait que le prix de vente était fixé à 120 000 €.
Il n’a toutefois fait aucune offre d’achat estimant que le prix était trop élevé; il a simplement demandé à [H] [C] de l’informer en cas de baisse du prix de vente (pièce 8) celui-ci étant officiellement détenteur du mandat de vente en date du [Date décès 1] 2023.
[H] [C] a reçu une offre d’achat le 28 juin 2023 à hauteur de 97 500 €, acceptée le lendemain par le service des domaines.
C’est ainsi que lorsque courant août 2023 le demandeur a repris contact avec [H] [C] il a appris que le bien devait faire l’objet prochainement d’un compromis de vente.
[G] [K] a alors formulé une offre d’achat le 4 décembre 2023, d’acquérir l’appartement au prix de 98 000 € ou à défaut au dernier prix consenti augmenté d’une surenchère de 2 000 €, en vain. Son offre n’a pas été prise en considération.
Il reproche au service des domaines de ne pas avoir été informé de la vente pour lui permettre de se porter acquéreur, et de ne pas avoir été mis en concurrence avec les acquéreurs, ce qui constitue une faute dans l’exécution de la mission du service des domaines de vendre au meilleur prix et il lui fait grief d’avoir rompu les communications avec lui en ne l’infrmant pas du déroulement de la vente, contrairement à son engagement.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que les communications de [G] [K] avec le service des domaines en avril 2023 ne constituent pas une réservation ou une priorité sur le bien; il s’agissait d’une manifestation d’intérêt non contractuelle.
Or, pour engager la responsabilité du service des domaines, il faudrait démontrer un manquement à ses obligations ayant causé un préjudice; or:
– [G] [K] a été informé de la mise en vente de l’appartement et des coordonnées de l’agent immobilier chargé de cette vente, [H] [C], avec qui il a eu des contacts, avant et après qu’il ait officiellement le mandat,
– le domaine a conduit la vente dans les règles et a accepté l’offre la plus sérieuse du 28 juin 2023,
– l’offre tardive de [G] [K] à hauteur de 98 000 € ne pouvait être imposée au service des domaines.
Dans ces conditions aucun manquement ni préjudice n’est démontré. Le préjudice allégué résulte de la propre inertie et du retard pris par [G] [K] pour s’occuper activement de l’acquisition du bien et présenter une offre d’achat à [H] [C].
L’action de [G] [K] qui se fonde sur un prétendu manquement d’information et sur l’idée qu’il aurait dû être prioritairement informé en cas de baisse du prix n’est pas sérieuse dans la mesure où :
– le service des domaines n’est tenu d’informer un particulier que dans le cadre d’offres régulières émises pendant la mise en vente,
– la vente publique via l’agent immobilier respecte les obligations de transparence et d’égalité de traitement des potentiels acquéreurs,
– la jurisprudence constante exclut toute responsabilité lorsque l’acquéreur n’a pas participé activement à la procédure publique de vente.
Dans ces conditions, il doit être observé que le service des domaines a agi dans le respect de ses obligations de curateur et de gestion de la succession et que la vente a été conclue selon les règles applicables, avec acceptation de l’offre la plus sérieuse et recevable; [G] [K] n’a formulé son offre d’achat qu’en décembre 2023, soit plusieurs mois après l’acceptation par le service de l’offre du 28 juin 2023, ce qui rendait toute prise en compte impossible; aucune faute ni préjudice imputable au service des domaines n’est aractérisé.
[G] [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Le service des domaines sollicite à titre reconventionnel la condamnation de [G] [K] au paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts; le tribunal relève toutefois l’absence de préjudice résultant de l’action du demandeur; cette demande ne sera donc pas accueillie.
[G] [K], succombant à la procédure sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner [G] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [G] [K] de sa demande en paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la direction départementale des finances publiques- service des domaines- de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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