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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJQH
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Elisant domicile au siège de la SAS [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, de la SELARL HKH, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HASCOET (LS)
Mme [M] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 31 mars 2025 à Madame [L] [M] et enregistré au greffe le 16 avril 2025, par lequel la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— VOIR DIRE ET JUGER que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— VOIR CONDAMNER Madame [L] [M] à lui payer :
la somme de 3.577,91 euros en principal au titre du prêt n°42919323481100 avec intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
la somme de 25.680,65 euros en principal au titre du prêt n°42971399069001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— VOIR ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— VOIR, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, CONSTATER les manquements graves et réitérés de Madame [L] [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— CONDAMNER alors Madame [L] [M] à lui payer :
la somme de 3.577,91 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°42919323481100,
la somme de 25.680,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°42971399069001 ;
En tout état de cause,
— VOIR CONDAMNER Madame [L] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR ORDONNER l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de comparution à l’audience de Madame [L] [M], qui n’a pas davantage constitué avocat ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire ;
Vu l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures telles que présentées par voie d’acte introductif d’instance, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025 ;
Vu le jugement du 16 septembre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputé contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
En premier lieu en ce qui concerne le prêt n°42919323481100 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 octobre 2021 en l’article dit « Résiliation » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 octobre 2021 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation ;
En second lieu en ce qui concerne le prêt n°42971399069001 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt personnel conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juin 2022 en l’article dit « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » en vertu de laquelle notamment « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 22 juin 2022 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
invité en outre et en conséquence la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire d’une part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et le montant total des versements effectués par Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par elle selon offre acceptée le 16 octobre 2021, d’autre part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total du capital emprunté et le montant total des paiements effectués par Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juin 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures et a indiqué s’en rapporter sur les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le présent Juge, la défenderesse n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
II – Sur les demandes au titre du prêt n°42919323481100 :
Sur la demande à titre principal en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 5], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 octobre 2021, prononcée par courrier recommandé du 20 septembre 2024 adressé à Madame [L] [M], et dont cette dernière a accusé réception le 25 septembre 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.531,97 adressé à cette dernière par lettre recommandée du 28 juin 2024, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, stipulée en l’article dit « Résiliation du contrat » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) » (pièces n°3, n°8 et n°9 demanderesse).
Or, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure de régler une échéance impayée en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, la demanderesse n’apportant aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet égard.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 octobre 2021 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article dit « Résiliation du contrat » du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre de crédit acceptée le 16 octobre 2021 : « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.577,91 euros outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit par acte sous seings privés en date du 16 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, au taux d’intérêts contractuel et modalités de remboursement y stipulés (pièce n°3 demanderesse)
Madame [L] [M], ce qui n’est pas contesté, ne s’est effectivement pas acquittée des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois d’août 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 16 octobre 2021.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par la défenderesse le 16 octobre 2021, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas pour n’apporter aucune réplique au moyen soulevé d’office à raison et produire en outre un décompte expurgé des intérêts au cas de déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En second lieu, en application de l’article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de ce chef pour ne produire aucun élément de nature à le démontrer, de sorte qu’elle encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas davantage pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet et produire ainsi que dit un décompte expurgé des intérêts au cas de déchéance de son droit y relatif.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, précision faite que la banque n’est en tout état de cause pas fondée à poursuivre en outre paiement, ainsi qu’elle tend à le solliciter, et pour les mêmes motifs de sommes au titre des actes de procédure, qui ne s’analysent au demeurant pas en une créance née du contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le décompte expurgé des intérêts produit par elle enregistré au greffe le 23 octobre 2025 et non contesté, que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 2.362,54 euros, se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 4.013,96 euros,
— déduction faite des paiements réalisés à la date dudit décompte : 1.651,42 euros.
Il convient ensuite d’observer que la demanderesse sollicite l’application du taux d’intérêts légal à compter du présent jugement, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande en application de l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [L] [M] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.362,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021 sera rejeté.
III – Sur les demandes en paiement au titre du prêt n°42971399069001 :
Sur la demande en paiement formée à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 5], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 juin 2022, prononcée par courrier recommandé du 20 septembre 2024 adressé à Madame [L] [M], et dont cette dernière a accusé réception le 25 septembre 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.531,97 adressé à cette dernière par lettre recommandée du 31 juillet 2024, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article dit « Conditions et modalités de résiliation du contrat » en vertu de laquelle notamment « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. (…) ». (pièce n°13 demanderesse).
Or, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après envoi d’une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, la demanderesse n’apportant aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet égard.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 juin 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article dit « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt personnel n°42971399069001 conclu le 22 juin 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 conclu le 22 juin 2022.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25.680,65 euros outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit par acte sous seings privés en date du 22 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur un contrat de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, au taux d’intérêts contractuel fixe de 4,_é% l’an, stipulé remboursable en 84 échéances mensuelles dont les 6 premières d’un montant chacune de 182,12 euros et les 78 autres d’un montant chacune de 366,57 euros (pièce n°13 demanderesse)
Madame [L] [M], ce qui n’est pas contesté, ne s’est effectivement pas acquittée des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois d’août 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°42971399069001 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 22 juin 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt personnel acceptée par la défenderesse le 22 juin 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste au demeurant pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet et produire en outre un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de prêt personnel n°42971399069001 en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n°42971399069001 émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, précision faite que la banque n’est en tout état de cause pas fondée à poursuivre en outre paiement, ainsi qu’elle tend à le solliciter, et pour les mêmes motifs de sommes au titre des actes de procédure, qui ne s’analysent au demeurant pas en une créance née du contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le décompte expurgé des intérêts produit par elle enregistré au greffe le 23 octobre 2025 et non contesté, que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 21.174,38 euros, se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 25.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés à la date dudit décompte : 3.825,62 euros.
Il convient ensuite d’observer que la demanderesse sollicite l’application du taux d’intérêts légal à compter du présent jugement, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande en application de l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [L] [M] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 21.174,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 souscrit selon offre acceptée le 22 juin 2022.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 souscrit selon offre acceptée le 22 juin 2022 sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [L] [M], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [L] [M], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 16 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
S’agissant des demandes au titre du prêt n°42919323481100 :
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article dit « Résiliation du contrat » du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre de crédit acceptée le 16 octobre 2021 : « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021 ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 16 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°42919323481100 en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.362,54 euros (deux mille trois cent soixante-deux euros et cinquante-quatre centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]souscrit selon offre acceptée le 16 octobre 2021 ;
S’agissant des demandes en paiement au titre du prêt n°42971399069001 :
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article dit « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt personnel n°42971399069001 conclu le 22 juin 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 souscrit selon offre acceptée le 22 juin 2022 ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°42971399069001 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Madame [L] [M] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 22 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat de prêt personnel n°42971399069001 en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n°42971399069001 émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [L] [M] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 21.174,28 euros (vingt-et-un mille cent soixante-quatorze euros et vingt-huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 souscrit selon offre acceptée le 22 juin 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt personnel n°42971399069001 souscrit selon offre acceptée le 22 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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