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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7SH
Grosse délivrée
à la SELARL ROUILLOT
[U]
Expédition délivrée
à M. [X]
à Mme [X]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 2]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE et de GRASSE substituée par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [X]
né le 15 Mars 1953 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [N] [P] épouse [X]
née le 10 Mars 1966 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [E] et [N] [X] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les défendeurs ont comparu ; ils reconnaissent leur dette et sollicitent des délais de paiement à raison de 250 € mensuels ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
Que la demande de délais sera rejetée, faute pour les défendeurs de justifier de leur situation ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. et Mme [E] et [N] [X] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
— la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation ;
— la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de délais ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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