Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKSD
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL EYDOUX MODELSKI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
56-60 rue de la Glacière
75013 PARIS
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [M]
née le 16 Mars 1961 à LYON 5ème (69)
Chez Mme [V] [P]
100 chemin des Gayères
38690 BIOL
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2021, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [D] [H] épouse [M] un crédit personnel, d’un montant de 16 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 290,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,45% (TAEG de 3,51%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [D] [H] épouse [M], par courrier recommandé envoyé le 16 février 2024 et distribué le 26 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, à peine de déchéance du terme (envoyée le 29 mars 2024 étant précisé que le bordereau de recommandé n’est pas joint à la procédure). Un ultime courrier a été adressé en recommandé le 08 avril 2024 et reçu le 13 avril 2024.
Par un premier acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a assigné Madame [D] [H] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant de voir :
— Concilier les parties et à défaut,
— Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en ses demandes,
Vu l’article L 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134), vu les pièces produites,
Vu l’article 1184 ancien du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil et les articles 1227 et 1229 du code civil,
— Condamner Madame [D] [H] épouse [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 9 016,75 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10942599 à la date du 29 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,45% sur le principal de 8 456,51 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mars 2024, sous déduction de la somme de 300,00 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme,
— A titre, subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10942599 et condamner Madame [D] [H] épouse [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 456,51 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10942599, augmentée des intérêts au taux de 3,45% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [D] [H] épouse [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [D] [H] épouse [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [D] [H] épouse [M] n’est pas présente. Elle a cependant adressé au Tribunal un courrier en date du 12 mars 2025 et reçu le 14 mars 2025 dans lequel elle indique ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et ne pas pouvoir obtenir l’aide juridictionnelle. Elle ajoute avoir déménagé avant la déchéance du terme et dès lors ne pas en avoir reçu la notification. Elle explique que depuis sa mise à la retraite il y a deux ans, elle n’arrive plus à rembourser ces mensualités et qu’elle est hébergée depuis un an à titre gratuit, ne pouvant pas payer son loyer. Elle a des saisies pour différentes factures liées à son ancien logement. Enfin, elle sollicite une annulation de sa dette compte tenu de sa situation ou un aménagement de celle-ci à hauteur de 70 euros par mois uniquement sur le principal. Elle joint son attestation fiscale 2024 et le justificatif de l’assurance retraite.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 5, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 septembre 2023.
En conséquence, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R 632-1 et L311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 13 mars 2021, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [D] [H] épouse [M] un crédit personnel, d’un montant de 16 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 290,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,45% (TAEG de 3,51%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et accompagné de justificatifs (avis d’imposition 2020 et bulletin de paie de février 2021, relevé d’indemnités d’invalidité pour accident du travail/maladie professionnelle en date du mois de mars 2021, attestation fiscale 2021), de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [D] [H] épouse [M]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE s’établit comme suit, au 29 mars 2024 (pièce 4) :
— Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 453,55 euros,
— Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 7 002,96 euros,
— Indemnité 8% sur le capital restant dû = 560,24 euros,
— Déduction de la somme versée postérieurement à la déchéance du terme : -300,00 euros.
Soit une somme totale de 8 716,75 euros au paiement de laquelle Madame [D] [H] épouse [M] sera condamnée, outre intérêts au taux conventionnel de 3,45% à compter du 29 mars 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Sur les demandes de Madame [D] [H] épouse [M]
Madame [D] [H] épouse [M] sollicite l’annulation de sa dette, ce qui ne correspond pas à une prérogative de la juridiction de Céans.
En conséquence, Madame [D] [H] épouse [M] sera déboutée de cette demande.
Par ailleurs, il est à rappeler que l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [D] [H] épouse [M] sollicite l’octroi de délai de paiement à hauteur de 70 euros par mois. Elle joint deux justificatifs relatifs à ses pensions de retraite :
— L’un précisant que sa retraite de base du secteur privé est d’environ 370 euros par mois,
— L’autre précisant qu’elle a perçu pour l’année 2024 d’autres sommes en provenance de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités, de la CARCEPT, et de la complémentaire des agents pour un montant total de 18 657 euros.
A la seule lecture de ces documents, l’octroi de délais de paiement apparaîtrait envisageable. Pour autant, le fait qu’elle sollicite en parallèle l’annulation de sa dette, qu’elle précise ne pas s’en sortir financièrement tout en affirmant faire face à différentes dettes, ce malgré l’hébergement à titre gratuit dont elle bénéficie, laisse penser qu’elle ne pourra honorer le délai sollicité, lequel la mettrait encore davantage en difficulté.
En conséquence, Madame [D] [H] épouse [M] sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [D] [H] épouse [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [M] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 716,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,45% à compter du 29 mars 2024, date postérieure à la mise en demeure ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [M] de sa demande d’annulation de dette ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [M] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [M] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Protection juridique ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assurances ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Compétence des juridictions ·
- Japon ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Contestation
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Domicile ·
- Téléphone ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Cabinet
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Accord
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Charges de copropriété ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- République ·
- Gendarmerie ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Durée ·
- Côte d'ivoire
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.