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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/08708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 25/00033
N° RG 25/08708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XH4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB138
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – D0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Y] [S] et Monsieur [R] [V] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
– condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 9479,32 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de tout occupant de son chef, dont Madame [L] [S] le cas échéant, des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [S] et à Madame [L] [S] le 27 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 août 2025, Monsieur [M] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il expose qu’il perçoit des prestations sociales à hauteur de 559 euros par mois. Il ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé. Il indique qu’il a déposé une demande de logement social depuis 2023 et qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se reloger dans le secteur privé. Il explique qu’au départ, il était hébergé par sa mère, Madame [L] [P], qui est l’épouse de Monsieur [S]. Il ajoute que sa mère n’occupe plus le logement litigieux.
En défense, Monsieur [R] [V], assisté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Il expose qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de mars 2025, la dette s’étant aggravée pour atteindre 20 000 euros. Il précise que ne disposant pas de titre contre Monsieur [M] [P], il ne peut pas avoir recours aux voies d’exécution pour recouvrer sa créance. Il explique que la pathologie du requérant, une hyper-sudation, n’est pas suffisamment grave pour justifier l’octroi de délais. S’agissant de sa situation personnelle, il indique que l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation l’empêche de régler son crédit immobilier et ses charges de copropriété. Il déclare que si un sursis devait être accordé au requérant, il devrait être tenu compte du temps écoulé depuis l’introduction de la requête.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [P] occupe le logement seul suite au départ des lieux de sa mère et de son beau-père.
Il résulte du certificat médical du 17 octobre 2025 que Monsieur [M] [P] souffre d’une hyperhidrose. Cette pathologie, bien qu’ayant des effets négatifs sur la vie sociale du requérant, n’apparaît pas suffisante pour justifier à elle-seule l’octroi de délais avant expulsion.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (562,59 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche il justifie d’une demande de logement social déposée le 14 novembre 2023 et renouvelée le 24 août 2025, ainsi que d’un suivi social et d’un l’accompagnement au sein du parcours « Emploi Santé » à France Travail.
N’étant pas visé par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le demandeur occupe le logement sans être concerné par la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Il ressort du décompte produit en défense que, depuis janvier 2025, il n’y a eu que quatre paiements pour une somme totale de 309 euros.
Le propriétaire justifie être débiteur de deux crédits dont l’échéance mensuelle totale s’élève à 1014 euros et dont le prélèvement est revenu impayé pour l’échéance du mois de mars 2025. Il produit également une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2025 au titre des charges de copropriété du logement litigieux, avec un solde débiteur de 2349,11 euros. En ce qui concerne ses ressources, il produit l’avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024 selon lequel son revenu fiscal de référence est de 30 250 euros. Il résulte de ces éléments que l’absence de paiement au titre de l’indemnité d’occupation pendant une longue période cause un important préjudice financier au propriétaire qui rencontre des difficultés pour faire face à ses propres obligations.
Au regard de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, rien ne permet d’autoriser le maintien du demandeur, occupant sans droit ni titre, dans le logement litigieux. La demande de sursis à expulsion de Monsieur [M] [P] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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