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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE COMTE c/ Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXC
MA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 1]),
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[M] [Y], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 décembre 2024, Monsieur [X] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à la contrainte n° 341219, délivrée par l’URSSAF de FRANCHE COMTE le 02 décembre 2024 et signifiée le 04 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre de son activité professionnelle pour le 2ème trimestre 2024 pour un montant total de 235 euros.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
A cette dernière audience, l’URSSAF de FRANCHE COMTE, dument représentée, a repris ses conclusions déposées le 02 mai 2025, et a sollicité du tribunal de :
— Juger le recours de Monsieur [X] [S] irrecevable ;
— Débouter Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes ;
— Juger valable sur le fond et régulière en la forme la contrainte du 2 décembre 2024 ;
— Valider la contrainte du 02 décembre 2024 en son entier montant ;
— Condamner Monsieur [X] [S] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 235 euros au titre de ladite contrainte ;
— Condamner Monsieur [X] [S] au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF de Franche-Comté a fait valoir que Monsieur [X] [S] a été affilié auprès de ses services en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 1er janvier 2016 et qu’il restait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime.
Elle a rappellé que la procédure de recouvrement était régulière.
De son côté, Monsieur [X] [S], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 janvier 2025, puis par bulletin de renvoi transmis en lettre simple pour l’audience du 06 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Cette motivation doit comporter les motifs de fait et de droit à même de justifier cette opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 04 décembre 2024 à Monsieur [X] [S], qui a exercé un recours à son encontre le 12 décembre 2024.
L’URSSAF de Franche-Comté soulève l’irrecevabilité de l’opposition, en indiquant que Monsieur [S] a formé opposition par un courrier daté du 10 décembre 2024, sur lequel est indiqué « Je fais donc opposition à signification de contrainte de URSSAF. Ci-joint copie de la contrainte et joint lettre de URSSAF ».
L’URSSAF de Franche-Comté relève que l’opposition n’est pas motivée conformément aux termes des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Force est de constater que la formule de style employée par Monsieur [S] dans l’acte d’opposition qui indique que « Je fais donc opposition à signification de contrainte de URSSAF. Ci-joint copie de la contrainte et joint lettre de URSSAF » ne fait état d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien de l’opposition qui doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal de grande instance, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [X] [S] à la contrainte n° 341219 du 02 décembre 2024 irrecevable,
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 02 décembre 2024
produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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