Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 16]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7K
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[Z] [I]
C/
Société [10], Société [24], S.A. [18], Société [13], Société [17], S.A. [21]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
présente, assistée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14].
Créanciers :
Société [10]
Chez [22], [Adresse 8], Absente
Société [24]
[Adresse 26]
Absente
S.A. [18]
Chez [25] [Adresse 9], [Adresse 2], Absente
Société [13]
Chez [27], [Adresse 15]
Absente
Société [17]
Chez [23], [Adresse 4], Absente
S.A. [21]
[Adresse 6]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15 janvier 2025, laquelle a été déclarée recevable le 11 février suivant.
Dans sa séance du 29 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 63 mois en retenant une capacité de remboursement de 822 euros.
Madame [Z] [I] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2025.
Madame [Z] [I] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle la débitrice, assistée de son conseil, a précisé contester la capacité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de la prise en charge récente de nouvelles charges suite à son déménagement. Elle ajoute aidé sa fille âgée de 27 ans qui n’est pas autonome financièrement et solliciter un plan s’insérant dans le délai de 84 mois.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Z] [I] a exercé son recours le 28 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 5 mai 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [Z] [I] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
2
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [Z] [I] s’élève à 49.092,79 euros.
Elle perçoit une pension de retraite net de 2.667 euros (justificatif de décembre 2024 ne tenant pas compte de sa revalorisation en janvier 2025).
Outre des forfaits retenus pour une personne:
— forfait chauffage 123 euros
— forfait de base 632 euros
— forfait habitation 121 euros
Elle déclare s’acquitter d’un nouveau loyer de 870 euros et elle expose des frais de mutuelle dépassant de 97 euros 10% du forfait de base intégrant la prise en charge de la mutuelle.
Les charges d’énergie sont déjà intégrées dans les forfaits précités et il n’est pas en l’état justifié d’un dépassement permettant d’écarter ces forfaits.
Son imposition fait l’objet d’un prélèvement à la source pris en compte dans ses revenus exprimés en net à payer.
Ses charges s’élèvent donc à 1.843 euros.
La quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 1.101,17 euros. Toutefois sa capacité réelle de remboursement, ne tenant pas compte de la revalorisation de sa pension de retraite, s’élève à la somme de 824 euros.
La prise en charge de sa fille de 27 ans qui ne serait pas autonome mais qui refuserait de résilier son bail pour un logement dans lequel elle ne vit pas et qu’elle n’a pas les moyens de financer mais imposant à sa mère et ses grands-parents de payer le loyer n’a pas vocation à préjudicier aux créanciers en attente de règlement de leurs créances. La situation de surendettement de Madame [Z] [I] ne lui permet pas d’apporter ce soutien déraisonnable à sa fille et il lui appartient d’en tirer les conséquences.
Le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement retient des mensualités maximales de 805,56 euros le premier mois puis 802,78 euros permettant d’apurer l’intégralité du passif.
La décision du 29 avril 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [Z] [I] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la décision de la commission de surendettement du 29 avril 2025 retenant une capacité de remboursement de 822 euros;
Dit que Madame [Z] [I] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement à compter du 1er novembre 2025 ;
Dit que Madame [Z] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [Z] [I] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
4
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [19] ([20]) géré par la [12] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [Z] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Contestation
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Domicile ·
- Téléphone ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Cabinet
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Antenne parabolique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Constat
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gauche
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Protection juridique ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assurances ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Compétence des juridictions ·
- Japon ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Accord
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Charges de copropriété ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.