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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 7 mai 2026, n° 22/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me SINKO
à Me [T]
le
JUGEMENT : [I] [J] [R] [Q] C/ [D] [F] [M] [O] épouse [Q]
N° MINUTE : 26/
DU 07 Mai 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 22/04872 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSWP
DEMANDEUR:
[I] [J] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D], [F], [M] [O] épouse [Q],
sous curatelle renforcée de Mme [B] [U], selon jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 3] du 13 mai 2024
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
domiciliée : chez Mme [E] [O], [Adresse 2] – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-02203 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 16 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 25 février 2025 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [J], [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [D], [F], [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 4] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [O] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Déboute Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 octobre 2022 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur : [A] [Z] [C] [Q], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile du père ;
Dit que la mère exercera un droit de visite sans hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, tous les samedis, de 14 heures à 18 heures :
A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de son père.
Dit que tous les frais scolaires, extra-scolaires et de santé ainsi toutes les charges liées directement ou indirectement à l’enfant [A] seront pris en charge intégralement par Monsieur [Q] [I] à l’exception des frais de cantine ;
Dit que les frais de cantine relatif à l’enfant [A] [Q], seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais;
Condamnons, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais de cantine ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit qu’une copie du présent jugement sera remise au curateur de Madame [O].
Le greffier Le président
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