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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 22/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société, Société COVEA, la compagnie COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 22/02379 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL64
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [W], [L] [K] épouse [W]
C/
[J] [T] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ERIVAM GESTION, [I] [R], Société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, Société COVEA RISKS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [K] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Marc-henri DE BUSSCHERE de la SELARL DE BUSSCHERE – AVOCATS – MHB – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0125
DEFENDEURS
Maître [J] [T] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ERIVAM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alain MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
et par la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E818
et par Me Frédéric MASCRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société COVEA RISKS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
et par la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat postulant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [E] (partie intervenante)
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2010, M. [B] [W] a souscrit au capital de sociétés en participation afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, issue de la loi « Girardin Industriel ». Cet engagement a été souscrit auprès de la SARL Erivam Gestion (ci-après dénommée société Erivam Gestion) et sur la base de conseils prodigués par M. [A] [E], conseil en gestion de patrimoine exerçant son activité sous l’enseigne [G] [E] « Vendôme Finances ».
L’investissement d’un montant de 400 000 euros a été réalisé dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant de 557 621 euros.
Le 15 novembre 2012, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [B] [W] et à Mme [L] [K], son épouse, pour un montant en principal de 557 621 euros augmenté des intérêts de retard pour un montant de 37 918 euros et d’une majoration de 10 %, s’élevant à 55 762 euros.
C’est dans ces conditions que par actes judiciaires du 15 décembre 2014, M. [B] [W] a fait assigner Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL Erivam Gestion, M. [I] [R], M. [A] [E] – exerçant sous l’enseigne Vendôme Finances – ainsi que la SA Covea Risks en sa qualité d’assureur de la SARL Erivam Gestion devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 544 873 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue du contentieux fiscal engagé par M. [B] [W]. Mme [L] [K] épouse [W] est intervenue volontairement à l’instance.
Le recours engagé devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de rectification fiscale du 15 novembre 2012 a été définitivement rejeté par ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Le 8 mars 2022, M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont fait signifier des conclusions aux fins de rétablissement et de reprise d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2023, M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], demandent au tribunal, au visa des articles 379 et 383 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
à titre principal,
— condamner in solidum, la SARL Erivam Gestion, l’étude [G] [E] « Vendôme Finances », M. [A] [E], M. [I] [R] ainsi que les SA MMA venants aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la SARL Erivam Gestion, à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 641 126 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 17 décembre 2014 ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum, la société Erivam Gestion, l’étude [G] [E] « Vendôme Finances », M. [A] [E], M. [I] [R] ainsi que les SA MMA venants aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la SARL Erivam Gestion, à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 595 029 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 17 décembre 2014 ;
— ordonner la consignation de cette somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation;
— ordonner une répartition au marc l’euro des sommes consignées au titre de la police d’assurance n°118 236 249 souscrite par la SARL Erivam Gestion ;
en tout état de cause,
— débouter les sociétés MMA et M. [I] [R] de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum, la société Erivam Gestion, l’étude [G] [E] « Vendôme Finances », M. [A] [E], M. [I] [R] et les sociétés MMA venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la SARL Erivam Gestion, à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, la SARL Erivam Gestion, Vendôme Finances, M. [A] [E], M. [I] [R] et les sociétés MMA venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la société Erivam Gestion, aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me de Busschère, avocat au Barreau de Paris.
Ils soutiennent que la SARL Erivam Gestion a manqué à ses obligations d’information et de conseil qui lui incombaient en présence d’un client non averti et ajoutent que la documentation minimisait le risque fiscal associé à ce type de produit. Ils allèguent subsidiairement que la SARL Erivam Gestion a également commis une faute en ne s’assurant pas de l’effectivité des installations et des raccordements au réseau de la société EDF avant le 31 décembre 2010 alors qu’il s’agissait d’une condition nécessaire au bénéfice de la réduction d’impôt. Ils ajoutent que la défaillance de la SARL Erivam Gestion est la cause directe du préjudice
Ils soutiennent également que M. [A] [E], conseil en gestion de patrimoine exerçant au sein de l’étude [G] [E] « Vendôme Finances » ainsi que M. [I] [R] ont manqué à leur obligation de conseil. Ils exposent que M. [A] [E] a présenté l’avantage fiscal comme étant certain sans les alerter des risques fiscaux liés à cette opération. Ils indiquent que M. [I] [R] a joué le rôle d’intermédiaire vis-à-vis de la SARL Erivam Gestion ce qui les a déterminés à contracter.
Sur la réparation de leur préjudice, ils font valoir avoir un subi une perte de chance de réaliser un investissement mieux adapté, évalué à 80 % de l’avantage soit 446 097 euros ainsi que la perte de l’investissement engagé d’un montant de 400 000 euros. Ils allèguent également un préjudice fiscal du fait des majorations et intérêts de retard. Enfin, ils soutiennent avoir subi un préjudice moral et financier qu’ils évaluent à la somme de 50 000 euros.
Ils indiquent que l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL Erivam Gestion auprès de la SA Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA doit être pleinement actionnée du fait des fautes commises par la SARL Erivam Gestion.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 11 janvier 2023, M. [I] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions, fins et prétentions ;
— débouter M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— le mettre hors de cause ;
— condamner M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me Jacques Monta, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande, il indique avoir été assigné à titre personnel en sa qualité de représentant de la société Plan Zen en charge de l’accompagnement financier, comptable et juridique de footballeurs professionnels. Il considère que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’intervention de la société Plan Zen dans le cadre de la souscription du produit financier proposé par la société Erivam Gestion.
Il indique n’avoir obtenu le statut de « Conseiller en investissements financiers » qu’à compter du 1er janvier 2012, soit un an et demi après la conclusion du contrat des demandeurs avec la SARL Erivam Gestion. Il ajoute avoir exercé une activité d’agent commercial dans l’immobilier à compter du 1er mai 2011, soit plus d’un an après la conclusion du contrat par les demandeurs. Il soutient que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil ni l’existence d’une relation contractuelle et reconnaît uniquement avoir mis M. [B] [W] en contact avec M. [A] [E] sans intervenir davantage dans leur relation contractuelle. Il estime n’avoir eu aucune obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [W].
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] de leur condamnation à leur encontre ;
à titre plus subsidiaire,
— juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Erivam Gestion dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qu’elles auraient pu effectuer au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;
— juger en tout état de cause qu’un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [B] [W], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation) ;
— subsidiairement, désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission, dont la durée sera fixée par le tribunal, de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Erivam Gestion concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, à charge de la SARL Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la SARL Erivam Gestion ;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
en tout état de cause,
— condamner M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Guillaume Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter très subsidiairement toute exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes formées par les demandeurs, elles opposent que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la SARL Erivam Gestion de nature à engager sa responsabilité. Elles indiquent que le montage fiscal qui leur a été proposé remplissait les conditions imposées par la loi dite Girardin. Elles estiment que la remise en cause du montage relève uniquement de l’interprétation de la loi Girardin par l’administration fiscale qui a ajouté une condition supplémentaire pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu en imposant le raccordement de centrales photovoltaïques au réseau EDF, relevant que cette condition n’était pas requise lors de la conception du produit proposé par leur assurée. Elles font valoir que la société EDF a commis une faute en ne tenant pas compte des demandes de raccordement formulées avant le 31 décembre 2010 par la SARL Erivam Gestion.
Elles soutiennent que dans le cadre d’un investissement défiscalisant, les investisseurs doivent supporter le risque attaché à cette opération. Elles allèguent que les époux [W] ne rapportent pas la preuve que la SARL Erivam Gestion avait qualité de conseil en gestion de patrimoine et ajoutent que cette dernière croyait légitimement que son montage était valable dès lors que la doctrine administrative a changé de position postérieurement à la mise place des montages par la SARL Erivam Gestion.
Elles contestent l’existence des préjudices invoqués dans la mesure où un investisseur ne peut valablement demander le remboursement des fonds investis. Elles ajoutent que la réparation du préjudice ne peut être égale au montant du gain ou de l’avantage espéré ou de la perte subie. Elles indiquent que les redressements fiscaux opérés par l’administration fiscale ne constituent pas un préjudice réparable dès lors qu’ils n’ont vocation qu’à replacer les parties dans la situation normale qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l’impôt.
Sur leur garantie, elles allèguent qu’en raison des nombreuses instances introduites à l’encontre de la société Erivam Gestion relativement à ce type d’investissement, le plafond de la garantie de 1 500 000 euros par sinistre et par année d’assurance doit s’appliquer de manière globale et pour l’ensemble des réclamations. Elles ajoutent que ce plafond est intégralement épuisé du fait de décisions de justice les condamnant à garantir les victimes de l’investissement litigieux et demandent qu’en cas de condamnation un séquestre soit désigné
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
M. [A] [E] n’ayant pas constitué avocat, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks demandent au tribunal de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile. Elles expliquent en substance que la cour d’appel de Versailles a fait application, dans une décision rendue le 9 octobre 2025, d’un plafond unique à l’ensemble des sinistres déclarés par Erivam Gestion, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de prendre en compte leurs nouvelles écritures.
Selon des conclusions notifiées par la voie électronique le même jour, elles demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les époux [W] de leur demande de condamnation formée à leur encontre en qualité d’assureurs de la SARL Erivam Gestion ;
A titre subsidiaire,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Erivam Gestion dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;
— juger en tout état de cause qu’un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [W], formée pendant la période de garantie subséquente ;
— juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation) ;
Subsidiairement,
— désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, dont la durée sera fixée par le Tribunal, de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Erivam Gestion concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, à charge de la SARL Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL Erivam Gestion ;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le Tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [W] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner ou condamner tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter très subsidiairement toute exécution provisoire.
Elles entendent se prévaloir des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 9 octobre 2025 dans des instances similaires et elles en tirent les conséquences relativement à l’épuisement du plafond de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code civil applicables à la présente instance et citées dans le présent jugement, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il est par ailleurs rappelé que les demandes de « dire et juger », « juger » et « constater » formulées au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, si les arrêts rendus le 9 octobre 2025 par la cour d’appel de Versailles sont de nature à influer sur l’étendue de la garantie mobilisable des société MMA, ils ne constituent pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la demande formée en ce sens sera rejetée et les conclusions ainsi que les pièces n°56, 57 et 58 notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, seront déclarées irrecevables.
2. Sur les responsabilités encourues
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 applicable à l’espèce, prévoit, qu’en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
Il a été récemment rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253).
2.1. Sur la responsabilité de la société Erivam Gestion
En l’espèce, le dossier de souscription signé le 30 août 2010 par M. [B] [W], stipule en première page que :
« la société Erivam SARL exerce son expertise dans le montage d’opérations de location longue durée de matériels industriels dans les Dom-Com.
Cette activité intervient principalement dans les technologies photovoltaïques et biomasse éligible au bénéfice des dispositions de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, afférentes aux opérations de défiscalisation dans les Dom-Com.
Le régime fiscal de l’opération est défini dans la loi de finance 2010 et des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Son bénéfice suppose :
— la constitution d’une société en participation (SEP), réunissant des investisseurs
— l’acquisition de matériels neuf à la location pendant au moins 5 ans à une société de production d’énergie renouvelable située en outre-mer (…)
2.1. Avantages Fiscaux
Réduction d’impôt de 60% (dans les DOM en général pour de la production d’énergie renouvelable) à 70 % (en Guyane) du montant hors taxe non subventionné de l’investissement (dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B) (…)
Plafonnement de l’avantage fiscal spécifique à 80 000 euros ; il est possible d’écarter ce plafond et d’opter pour un plafonnement proportionnel fixé à 15% de son revenu global. (…)
2.2. Avantages financiers
Cette opération permet à l’investisseur de profiter d’un gain réel et immédiat de trésorerie sur l’impôt normalement dû. (…)
3. EQUILIBRE FINANCIER ET GARANTIES
(…) le risque locatif est également limité par une répartition de l’investissement de chaque investisseur dans trois SEP, pour souscription inférieure à 20 000 €, ou sept SEP, pour une souscription supérieure à 20 000 € (…) "
Par ailleurs dans le document d’information préalable fourni par la société Erivam Gestion, les risques du montage proposé sont repris en ces termes :
« Vous risquez un redressement fiscal :
1) Si l’exploitant local qui loue cet investissement productif fait faillite avant la fin des 5 ans.
2) Si votre monteur en défiscalisation Girardin Industrielle fait un mauvais investissement (avec par exemple, un exploitant non recevable par la Loi).
3) S’il ne respecte pas le formalisme précis des directives de Bercy (par exemple un investissement tardif après le 31 décembre et/ou vous ne recevez pas l’attestation fiscale « Cerfa 2041GE » au 30 avril) …
Le programme « ERIVAM », montage défiscalisant dans les centrales photovoltaïques, a été conçu afin de tendre vers un risque nul. "
Il s’évince de ces dispositions que la société Erivam Gestion a conçu et réalisé cet investissement sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur le plan opérationnel. Elle était responsable de sa réalisation et de son suivi, au moyen des différentes sociétés créées qui devaient générer l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt, ce que ne contestent pas les MMA.
Sur ce point les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société Erivam Gestion soutiennent que les conditions d’obtention de l’avantage fiscal étaient réunies et que les investisseurs ne peuvent se plaindre du changement de doctrine de l’administration fiscale leur ayant fait perdre leur avantage.
A ce titre les demandeurs justifient par la communication de l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la Cour administrative d’appel de [Localité 7] que :
« il résulte des éléments transmis en réponse par EDF Archipel que la centrale située [Localité 8] et exploitée par la SARL PVOLTEUS 52, dans laquelle la SEP [société en participation] PV152, dont M. et Mme [W] sont associés, a investi 137 767 euros HT, avait fait l’objet d’une attestation de conformité délivrée par le CONSUEL le 4 octobre 2011 et avait été mis en service le 21 octobre 2011, ce dont il se déduit qu’elle avait fait l’objet d’un raccordement préalable. En revanche, il ressort de ces mêmes éléments que les autres centrales en cause n’étaient pas raccordées au 31 décembre 2011 ".
Ainsi, le tribunal relève que le risque résultant d’une absence de raccordement au réseau électrique n’est pas envisagé par la société Erivam Gestion, ni dans son document de présentation générale du produit qu’elle a conçu, ni dans le bulletin de souscription et ce alors même que s’agissant d’un investissement productif, la réduction d’impôt est nécessairement conditionnée à la mise en œuvre effective de l’investissement productif.
Dès lors, en présentant l’obtention d’une réduction d’impôt sous un angle très favorable alors que les conditions d’octroi de cet avantage fiscal étaient susceptibles de ne pas être réunies en l’absence de raccordement de l’appareil productif au réseau électrique, sans attirer leur attention sur le risque de rectification, la société Erivam Gestion a fourni à M. [B] [W] et à Mme [L] [K] des informations inexactes qui ont été de nature à les déterminer à souscrire ce produit, avec la conviction qu’ils pouvaient obtenir cet avantage avec certitude.
Il sera relevé au demeurant que les intéressés ne disposaient d’aucune connaissance ou qualification particulière pour réaliser ce type d’investissement.
En conséquence, la société Erivam Gestion a commis un manquement à ses obligations d’information et de conseil constituant une faute qui engage sa responsabilité civile.
2.2. Sur la responsabilité de M. [E]
En l’espèce, il sera relevé que M. [A] [E] a occupé l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » tel que cela résulte du relevé d’activité SIRET communiqué par les demandeurs.
Dans le cadre de cet investissement, le bulletin de souscription signé le 30 août 2010 par les époux [W] cité ci-avant (2.1.) a été établi à l’en-tête commune de la société Erivam Gestion et de « Vendôme Finances » nom commercial sous lequel M. [A] [E] exerçait son activité.
De plus, les demandeurs produisent un document établi uniquement à l’en-tête de Vendôme Finances intitulé « Loi Girardin industrielle (one shot) – réduire ses impôts en investissant dans le secteur des énergies renouvelables » présentant ce type d’investissement sous un jour particulièrement favorable, la réduction d’impôt résultant de l’investissement réalisé de façon automatique.
Il résulte de ces constatations, d’une part, qu’en présentant ce produit d’investissement, M. [A] [E] a bien occupé l’activité de conseil en gestion de patrimoine et, d’autre part, qu’il s’est abstenu d’attirer l’attention des investisseurs sur les risques de rectification fiscale engendrés par celui-ci.
Dans ces conditions, il a manqué à son devoir d’information et de conseil et a engagé à ce titre sa responsabilité civile.
S’agissant des demandes formées par les époux [W] contre « Vendôme Finances » simple nom commercial n’ayant pas de personnalité morale, elles seront purement et simplement rejetées.
2.3. Sur la responsabilité de M. [R]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que M. [I] [R] ne conteste pas avoir mis en contact les demandeurs avec M. [A] [E].
A ce titre, il est cité dans la lettre adressée par M. [A] [E] le 28 août 2010 à M. [B] [W] en ces termes :
« A la demande de notre partenaire, [I] [R], vous trouverez ci-joint le dossier de présentation et le dossier de réservation (en 2 exemplaires) de votre investissement dans le cadre de la loi Girardin industrielle (…) ".
Si son rôle d’intermédiaire est établi, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à démontrer que M. [R] leur aurait fourni des conseils sur la nature de l’investissement mis au point par la société Erivam Gestion et proposé par M. [A] [E].
Dans ces conditions, il ne peut être présumé que M. [I] [R] a agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine, son rôle se bornant à celui d’apporteur d’affaires.
A ce titre, rien ne permet de caractériser une faute qu’il aurait commise ouvrant droit à réparation au bénéfice des demandeurs.
En conséquence, M. [B] [W] et Mme [L] [K] seront déboutés de leurs demandes présentées à son égard.
3. Sur les préjudices subis
Le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information et de conseil est constitutive d’une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non pas une perte de chance d’obtenir les gains attendus (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.834).
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.717).
Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération
dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156).
Les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de l’assujetti, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-27.771).
En l’espèce, il sera relevé que la réduction d’un impôt est un avantage fiscal permettant de déduire une certaine somme de l’impôt que doit l’assujetti et il est acquis aux débats que les époux [W] auraient dû payer l’impôt qui leur a été réclamé après la rectification notifiée, en l’absence de tout montage fiscal.
Il résulte des écritures des demandeurs qu’ils ne soutiennent pas qu’ils auraient pu se soustraire à l’impôt qui leur a été réclamé. Leur préjudice consiste donc en une perte de chance de ne pas investir à fonds perdus dans des matériels qui ne leur ont pas procuré de réduction d’impôt et ont généré des pénalités et indemnités de retard.
Eu égard aux fautes commises par la société Erivam Gestion et M. [A] [E], il convient d’évaluer cette perte de chance à hauteur de 80 %.
Comme indiqué plus avant, c’est bien en considération de l’avantage fiscal escompté qu’ils ont accepté d’investir – à fonds perdus – une somme de 400 000 euros, représentant leur préjudice financier, ce qu’ils soutiennent d’ailleurs à titre subsidiaire.
Par ailleurs, il est établi qu’en raison de la rectification fiscale qu’ils ont subi, ils ont été contraints de payer des intérêts de recouvrement, des majorations et des intérêts moratoires d’un montant total de 184 859 euros.
Or, en l’absence de cet investissement, ils n’auraient pas subi ces pénalités.
En conséquence, leur préjudice matériel s’élève à la somme totale de 584 859 euros, minorée de 20 % eu égard à la perte de chance de 80 %, soit la somme de 467 887,20 euros.
Au soutien de leur demande relative au préjudice moral et financier ils indiquent qu’ils ont dû engager de nombreux recours et engager des frais et honoraires pour assurer leur défense.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce pour étayer leur préjudice et leur demande formée à ce titre sera rejetée.
4. Sur la garantie des sociétés MMA
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 code des assurances, premier paragraphe, sont à la charge de l’assureur les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat litigieux, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L’article L. 124-5 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat litigieux dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-4.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-24.285).
En l’espèce, la faute de la société Erivam Conseil a été retenue et il ne résulte pas des dernières conclusions des sociétés MMA qu’elles contestent le principe de leur garantie. Dès lors, celle-ci sera retenue.
En revanche, il y a lieu de rejeter l’application de la globalisation des sinistres, dans la mesure où la faute de leur assurée a consisté en un manquement au devoir d’information et de conseil qui ne peut pas, par nature, constituer un sinistre de nature sériel.
En outre, il sera souligné que si le sinistre a trouvé sa cause durant la période de garantie fournie par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, la réclamation des époux [W], matérialisée par l’assignation délivrée le 15 décembre 2014 est intervenue dans le délai de la garantie subséquente, puisque la police litigieuse a été résiliée antérieurement, le 25 mai 2012.
Il y a donc lieu de faire application d’un seul et même plafond de 1 500 000 euros durant le temps de la garantie subséquente.
Or, les sociétés MMA démontrent que sur cette période, elles ont versé la somme totale de 1 546 110,55 euros de telle sorte que leur garantie est épuisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande des époux [W] tendant à condamner les sociétés MMA prendre en charge le sinistre sera rejetée.
Au regard de tout ce qui précède, M. [A] [E] sera condamné à payer à M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] la somme de 467 887,20 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Cette somme de nature purement indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [A] [E] sera condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me Jean-Marc Busschère, avocat au barreau de Paris, et Me Jacques Monta, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [A] [E] sera condamné à payer à M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de M. [I] [R] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer au cours de la présente instance.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les pièces n° 56, 57 et 58 notifiées électroniquement le 24 octobre 2025 par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ;
Rejette les demandes formées par M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] à l’encontre de M. [I] [R] et « Vendôme Finances » ;
Dit que M. [A] [E] et la société Erivam Gestion ont engagé leur responsabilité civile ayant causé une perte de chance de 80 % pour M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] au titre de la souscription « Erivam Girardin » signée le 30 août 2010 ;
Condamne M. [A] [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] la somme totale 467 887,20 euros en réparation de leur préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejette la demande de M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] à l’égard de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks tendant à garantir les préjudices causés par leur assurée, la société Erivam Gestion ;
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires formées par M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ;
Condamne M. [A] [E] à payer les dépens de l’instance ;
Autorise Me Marc-Henri de Busschère, avocat au barreau de Paris et Me Jacques Monta, avocat au barreau de Paris à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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