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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRP4
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/, [U], [Q],, [I], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS – Mme, [Q] – M., [P]
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance – 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme, [U], [Q], demeurant 2 RUE JEAN MOULIN – BAT A – 38200 VIENNE
comparante
M., [I], [P], demeurant 2 RUE JEAN MOULIN – BAT A – 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrats de bail en date du 10 février 2015 et en date du 3 janvier 2023, ADVIVO a donné respectivement en location à Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] un logement et un garage sis 2 rue Jean Moulin, BAT A, 3ème étage, apt 31 à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3148.15 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I], le 17 octobre 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 1962.73 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1807.31 euros au 22 décembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I], présents, précisent ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, ils indiquent pouvoir verser 70 euros par mois en plus du loyer courant.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] vivent avec leurs trois enfants mineurs; qu’ils occupent un emploi dans le secteur public, en CDD pour Madame (depuis novembre 2025) et en CDI pour Monsieur (depuis décembre 2025); que leurs ressources se composent de leurs salaires (3345.75 euros) et de prestations familiales versées par la CAF (616.69 euros); qu’en décembre 2022, Monsieur a été licencié pour motif économique puis il a connu une période de baisse importante de ses revenus; qu’en 2025, en raison de problèmes de santé, Madame perd également son emploi; que cette situation a déséquilibré la gestion budgétaire du couple, générant alors une dette locative; qu’à compter d’octobre 2025, ils ont repris le paiement du loyer courant avec un complément de 70 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] à payer, à ADVIVO, la somme de 1807.31 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 7 août 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 22 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 7 octobre 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’août 2025.
Dès lors, ADVIVO ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I].
En outre, ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] sont co-titulaires du bail.
Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] sont donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus pour le logement et le garage entre ADVIVO et Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] à la date du 7 octobre 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 26 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] à payer à ADVIVO la somme totale de 1807.31 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] un délai de paiement de 26 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 70 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation des baux conclus pour le logement et le garage à la date du 8 octobre 2025; AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [Q], [U] et Monsieur, [P], [I] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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