Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5AJ / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [Z] épouse [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-000111 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Constance POLLET
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [M] [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Somme),
Et de
Monsieur [J] [C] [S] [U], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Meurthe et Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Meurthe et Moselle),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 11 janvier 2024,
RAPPELLE que Madame [D] [Z] et Monsieur [J] [S] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires,
RAPPELONS que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants [T] et [O] au domicile de la mère, Madame [D] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [S] [U] accueille les enfants [T] et [O] et qu’à défaut d’un tel accord, RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants,
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [J] [S] [U], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [D] [Z] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [B] [U] et [O] [S] [U],
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [U] au paiement de ladite contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poursuite judiciaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Fins
- Adresses ·
- Facture ·
- Privé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Chêne ·
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Consommation ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Fourniture ·
- Responsabilité ·
- Consommateur
- Mise en état ·
- Jouissance exclusive ·
- Biens ·
- Provision ·
- Indivision ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Samoa ·
- Emprunt ·
- Compte
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Date ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Architecte ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité décennale ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Attestation
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Rapport d'expertise
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Défaillance ·
- Vente
- Investissement ·
- Capital ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.