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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OXIDENTAL 1 c/ S.A. AREAS, S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, Mutuelle MAF, MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DÉSISTEMENT
N° RG 23/02318 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL6F
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00559
affaire : S.A.R.L. OXIDENTAL 1, S.A.R.L. OXIDENTAL 2
c/ S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, Mutuelle MAF, S.E.L.A.R.L. [L] – LES MANDATAIRES, S.A. AREAS DOMMAGES, S.A. SMA, [H] [X], exerçant sous le nom commercial “[X] ARCHITECTURE”, S.A.R.L. ALIAS PROJECT MANAGEMENT
Expédition délivrée
à Me SAOUDI
à Me DE CAZALET
à Me AGNETTI
à Me TERTIAN
à Me ZANOTTI
à Me DERSY
à Me PUJOL
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. OXIDENTAL 1
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OXIDENTAL 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MAF
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [L] – LES MANDATAIRES, représentée par Me [B] [L], dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 10], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUREENNE, sise [Adresse 18], selon jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Cannes du 7 novembre 2023
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
M. [H] [X], exerçant sous le nom commercial “[X] ARCHITECTURE”
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ALIAS PROJECT MANAGEMENT
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SARL OXIDENTAL 1 et la SARL OXIDENTAL 2 ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SELARL [L]-LES MANDATAIRES représentée par Me [B] [L] es qualité de liquidateur de la SAS TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUREENNE, la société AREAS DOMMAGES, la SAS FAYAT BATIMENT, la SA SMA, M.[H] [X], la société MAF et la SARL ALIAS PROJET MANAGEMENT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SARL OXIDENTAL 1 et la SARL OXIDENTAL 2 représentées par leur conseil, se désistent de leur instance et demandent que chaque partie conserve ses frais et dépens.
La SELARL [L]-LES MANDATAIRES représentée par Me [L] es qualité de liquidateur de la SAS TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUREENNE, représentée par son conseil accepte le désistement.
La SA SMA représentée par son conseil accepte le désistement.
La société AREAS DOMMAGES représentée par son conseil accepte le désistement et demande que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
La SASU FAYAT BATIMENT représentée par son conseil accepte le désistement et demande que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
M.[H] [X] représenté par son conseil accepte le désistement d’instance et sollicite que les dépens soient mis à la charge des demanderesses.
La SARL ALIAS PROJET MANAGEMENT représentée par son conseil accepte le désistement et sollicite la condamnation des sociétés OXIDENTAL 1 et 2 à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAF, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de constater le désistement d’instance des sociétés OXIDENTAL 1 et 2 qui est accepté par les défendeurs, motivé par le fait que les réserves ont été levées par la société FAYAT en cours d’instance de sorte que la mesure d’expertise initialement sollicitée n’est plus nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 399 du code de proécdure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’issue de l’affaire et du désistement d’instance des demanderesses fondé sur la reprise des désordres effectuée en cours d’instance suite à la délivrance de leur assignation, il convient, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société ALIAS PROJETC MANAGEMENT étant en conséquence rejetée.
Il convient toutefois de laisser à la charge de la SARL OXIDENTAL 1 et de la SARL OXIDENTAL 2 les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL OXIDENTAL 1 et de la SARL OXIDENTAL 2 accepté par la SELARL [L]-LES MANDATAIRES représentée par Me [B] [L] es qualité de liquidateur de la SAS TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUREENNE, la société AREAS DOMMAGES, la SAS FAYAT BATIMENT, la SA SMA, M.[H] [X] et la SARL ALIAS PROJET MANAGEMENT et le déclarons en conséquence parfait;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de l SARL OXIDENTAL 1 et la SARL OXIDENTAL 2 les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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