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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ2G
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 30 Juin 1983 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 8 rue de Rome – Notre Dame de Gavenchon – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], demeurant 1836 route de Saint Laurent – 19190 PALAZINGES
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 17 avril 2024 aux fins de demander la fin des travaux d’une valeur de 7 250 € que devait effectuer Monsieur [B] [T], micro-entrepreneur exerçant sous l’enseigne Rénov’home Service, à son domicile ainsi qu’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 afin que Monsieur [W] cite Monsieur [T].
Lors de l’audience, Monsieur [W], comparant en personne, demande au Tribunal de condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes de 3 800 € au titre des travaux non réalisés et de 1 200€ à titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir fait appel à Monsieur [T] car il le connaissait pour avoir déjà réalisé correctement des travaux de peinture à son domicile même s’il devait le relancer pour qu’il vienne continuer le chantier. Il avait donc confiance en lui et c’est pour cette raison qu’il lui versait les avances réclamées pour la réalisation des travaux de création d’une dalle béton, du lavage à haute pression de la dalle existante et l’application de granulat de marbre. Or, Monsieur [T] a arrêté le chantier et il lui envoyait des messages pour s’excuser en lui promettant de venir poursuivre les travaux. Entre les deux audiences, il a appris le déménagement de Monsieur [T] en Corrèze où il continuerait à exercer d’après le commissaire de justice qui a rencontré l’épouse sur place. Monsieur [W] précise que Monsieur [T] lui a demandé un maximum d’avances très certainement avant son départ. Il ajoute que Monsieur [T] a laissé tout le matériel pour réaliser les travaux mais qu’il n’est jamais revenu. Il a laissé également les déchets alors qu’il devait les évacuer à la déchetterie. Il n’a pas terminé le tour de la maison et n’a pas réalisé le recouvrement en granulats de marbre. Il lui a donné une somme totale de 6 200 € sur les 7 250 € demandés afin qu’il achète les matériaux. Il estime que Monsieur [T] a réalisé un tiers des travaux commandés.
Monsieur [T], cité à domicile le 17 octobre 2024, en l’espèce à Madame [H] [T], son épouse, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de non-conciliation en date du 13 avril 2024. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, les articles 1227 et 1228 prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [W] verse aux débats :
— Le devis de Monsieur [T] en date du 13 mars 2023 de travaux de création d’une dalle béton, du lavage à haute pression de la dalle existante et l’application de granulat de marbre pour un montant total de 7 250 €,
— Le justificatif des acomptes versés pour un montant total de 6 200 € (relevés bancaires),
— Des photographies des travaux,
— La mise en demeure du 26 septembre 2023 demandant la fin des travaux,
— Le constat de non-conciliation du conciliateur de justice en date du 13 avril 2024.
Monsieur [W] a confié des travaux de création d’une terrasse autour de sa maison que Monsieur [T] devait exécuter mais qu’il n’a pas terminés au vu des photographies produites démontrant que le chantier est inachevé et abandonné. Il justifie avoir régularisé le devis de Monsieur [T] en date du 13 mars 2023 et avoir versé des acomptes par chèques d’un montant de 2 900 € + 1 000 € + 2 300 €, soit un montant total de 6 200 €.
Il estime que Monsieur [T] n’a réalisé qu’un tiers du chantier et réclame la somme de 3 800 €. Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] a évalué justement les travaux réalisés à un tiers des travaux devant être exécutés. De plus, au vu des photographies produites, les travaux réalisés ne sont qu’à l’état de commencement, ce qui confirme l’évaluation du demandeur. L’absence d’exécution totale ou la mauvaise exécution contractuelle est donc établie.
Cette défaillance du co-contractant, sans motif légitime, caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations en ce qu’il a exécuté simplement un tiers du contrat. Or, il est tenu de respecter son obligation contractuelle de résultat consistant en l’exécution totale des travaux commandés dans les règles de l’art. Il n’a donc pas rempli ses obligations puisque les travaux n’ont été réalisés que très partiellement.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prestation de service.
Le chantier était d’un montant total de 7 250 €. Le tiers représente donc une somme de 2 416 €. Monsieur [W] a versé 6 200 €. Monsieur [T] lui doit donc la somme de 6 200 – 2416 = 3784 €.
Monsieur [T] n’a pas restitué les acomptes versés malgré les nombreuses démarches du demandeur. Il est donc condamné à restituer au demandeur les acomptes trop versés à hauteur de 3784€ avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] a tenté une démarche aimable et a fait appel au conciliateur mais Monsieur [T], n’a pas répondu aux demandes de Monsieur [W] et ne s’est pas rendu pas à la convocation du conciliateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Monsieur [W] a donc subi un préjudice du fait du non-achèvement du contrat signé et le défendeur est donc condamné à ce titre à lui verser une juste indemnité de 800 €.
Sur les dépens
Monsieur [T], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de service en date du 13 mars 2023 conclu entre Monsieur [B] [W] d’une part et Monsieur [B] [T], exerçant sous l’enseigne Rénov’home Service d’autre part, portant sur une table à manger ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T], exerçant sous l’enseigne Rénov’home Service, à payer à Monsieur [B] [W] la somme 3784 € au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T], exerçant sous l’enseigne Rénov’home Service, à payer à Monsieur [B] [W] la somme 800 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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