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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 13 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, S.A. [ 14 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBQU
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[Y] [H], S.A. [14], Société [16], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, Société [22], S.A.S. [21], S.A. [11], S.A. [13], Société [12], Société [20], TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET DES AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Madame [N] [T]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4], Présente
Créanciers :
S.A. [14]
[Adresse 25], Absente
Société [16]
Chez [26], [Adresse 17], Absente
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
[Adresse 8], Absente
Société [22]
Chez [15] – [Adresse 24]
Absente
S.A.S. [21]
[Adresse 6], Absente
S.A. [11]
Chez [23], [Adresse 5], Absente
S.A. [13]
[Adresse 10], Absente
Société [12]
[Adresse 27], Absente
Société [20]
[Adresse 18], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET DES AMENDES
[Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Madame [Y] [H] a saisi le 29 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 avril 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement de Madame [Y] [H] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
La commission a immédiatement et sans phase conventionnelle adopté le 25 juin 2024 la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’habitat de la Somme (l’AMSOM Habitat) a élevé une contestation à l’encontre de cette mesure.
A la diligence du greffe, Madame [Y] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’AMSOM Habitat est représenté par l’un de ses préposés qui fait valoir d’une part, que la dette n’est pas de 1.779,84 euros mais de 2.862 euros du fait du maintien de la situation d’impayé.
Elle ajoute que Madame [Y] [H] a déjà bénéficié de plusieurs aides ayant résorbé régulièrement son passif et qu’elle présente des difficultés à la gestion du budget qui ne se résoudront pas avec un effacement de ses dettes.
Madame [Y] [H] confirme la situation d’impayé en expliquant que ses ressources ne lui permettent pas de régler ses charges. Elle explique avoir retrouvé son logement lorsque son ex-compagnon a quitté les lieux et avoir acheté alors deux télévisions. Interrogée par le juge sur la participation du père de son enfant à son entretien et à son éduction, elle explique ne pas avoir fait de démarche car ce dernier ne paiera pas. Elle indique également que les dépenses Uber Eats figurant sur ses comptes correspondent à ses déjeuners, bénéfiçiant d’une carte prépayée.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et Madame [Y] [H] qui s’est présentée sans justificatifs à l’audience malgré la mention figurant sur la convocation a été invitée à produire ses derniers relevés bancaires avant le 8 octobre. A cette date, aucun document n’a pas transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’AMSOM Habitat a exercé son recours contre la décision du 25 juin 2024 le 15 juillet 2024 soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [Y] [H] s’élève à non plus 30.040,82 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 31.800,35 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [Y] [H] ont été appréciées à la somme de 1.331 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [Y] [H] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
L’AMSOM Habitat n’est pas démenti lorsqu’il affirme que le loyer n’est pas réglé régulièrement et intégralement en tout état de cause depuis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 23 avril 2024, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Madame [Y] [H] perçoit un revenu moyen de 1.446 euros. Malgré de modestes ressources, elle n’a pas entrepris de solliciter l’aide financière du père de son enfant au prétexte que celui-ci ne paiera pas. Toutefois, elle se prive ainsi volontairement d’une source de revenus permettant de régler par exemple l’intégralité de son loyer. Au surplus, avec l’intermédiation financière des pensions alimentaires, les explications de Madame [Y] [H] sont dépourvues de pertinence. Elle pourrait par ailleurs bénéficier éventuellement subsidiairement de l’allocation de soutien spécifique en cas d’impécuniosité de ce dernier.
Alors que le loyer est payé de manière irrégulière et partielle, la lecture des relevés de compte de Madame [Y] [H] font apparaître des dépenses incompatibles avec la situation de surendettement. Ainsi, des commandes via Uber Eats ont été effectuées pour 215 euros en janvier 2024 et 237,78 euros en février 2024. Ces sommes sont directement prélevées sur son compte banacaire via un paiement en carte bancaire et non via un système de carte prépayée. Madame [Y] [H] n’a présenté aucun document lors de sa comparution et n’a pas adressé au juge les éléments qui lui ont été expressément demandés pour actualiser sa situation et expliquer l’augmentation de la dette locative malgré la présente procédure. Elle ne collabore ainsi pas à l’instruction loyale de la procédure en ne faisant pas preuve de transparence.
Il n’est justifié d’aucune démarche de relogement alors que le montant du loyer est trop élevé au regard de ses revenus et que la surface du bien est inadaptée à sa situation personnelle.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [Y] [H] au sens du surendettement étant caractérisée, elle sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare l’AMSOM Habitat recevable en sa contestation des mesures imposées.
Dit que Madame [Y] [H] est débitrice de mauvaise foi.
Déchoit Madame [Y] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La Vice-Présidente
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