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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S725
AFFAIRE : [U] [M] / [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[V] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décisions du 5 janvier et du 29 juin 2023, la [4] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à M. [U] [M] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [M] a sollicité le report de la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2006.
La [7] lui a apporté des explications par courrier du 27 septembre 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la [7] aux fins d’obtenir le versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2006, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 janvier 2024.
Par requête du 15 avril 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
M. [M], régulièrement représenté, demande au tribunal de juger que l’ouverture de ses droits auprès de la [7] aurait dû remonter au 1er février 2006, que la caisse a commis une faute engendrant pour lui une perte de chance de percevoir sa pension de retraite depuis le 1er février 2006, juger que la caisse a manqué à son devoir d’information, engendrant pour lui une perte de chance de percevoir une pension de retraite prenant en compte l’intégralité de ses périodes cotisées.
En conséquence, M. [M] demande au tribunal de condamner la [7] à lui verser la somme de 28500 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance, de condamner la [7] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la date d’effet de la pension de retraite
A l’appui de son recours, M. [M] fait valoir l’existence d’une faute commise par la caisse. Il dénonce le fait qu’aucun document ne lui ait été remis lors de son rendez-vous auprès de la [9], ancienne appellation de la [6]. Il fait valoir une faute commisse par la caisse dans la gestion de son dossier en ne lui délivrant pas de récépissé de sa demande et en ne la traitant pas. Il invoque un déséquilibre de moyens entre un particulier et l’organisme social.
Il précise avoir perçu le 28 juillet 2006, un virement d’un montant de 1853,77 euros, qu’il pensait correspondre à sa pension de retraite du régime salarié et qu’en raison de difficultés liées à l’annonce de son divorce qui ne devait être finalisé qu’en 2008, il n’a pas effectué davantage de recherches sur ce versement.
Il expose qu’il n’existe aucune raison justifiant le fait d’avoir liquidé ses droits à retraite auprès de l’ensemble des organismes où ses droits étaient ouverts sans l’avoir fait devant la [9].
L’article R. 351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
L’article R.351-37, I, de ce code ajoute que, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [M] a signé la « déclaration de demande de retraite » auprès de la [8] le 7 janvier 2006, précisant : " Je soussigné, Monsieur [M] [G] demande le calcul et la mise en paiement de ma retraite « , les cases » au titre du Régime de Base des Professions Libérales […] « et » au titre du Régime d’Assurance Vieillesse Complémentaire […] " sont par ailleurs cochées.
M. [M] justifie avoir adressé le 9 janvier 2006, un certificat de travail pour la période du 2 avril au 2 août 2001, lesquels éléments ont été réceptionnés le 17 janvier 2006 par la [10] [Localité 13], précisant : « Je vous remercie par avance de me faire parvenir un nouveau relevé prenant en compte la période manquante ».
Il est justifié aux débats de ce que le 19 janvier 2006, la [9] lui a adressé un courrier en ce sens : " Vous nous avez adressé par courrier des pièces justificatives (certificat de travail) pour mettre à jour le relevé de compte retraite qui vous a été adressé par nos soins. Nous vous information qu’à l’heure actuelle, la [5], entreprend la reconstitution de la carrière des personnes ayant eu une activité relevant du régime général, à compter de leur 55ème anniversaire. Cette opération s’effectue dans le cadre d’un dossier, préparé par l’assuré, en tête-à-tête avec un conseiller retraite. La mise à jour des années qui ne figurent pas sur votre relevé sera donc effectuée à l’issue de cette démarche […] ".
Il est également constant et non contesté d’une part que le 16 février 2022, la [6] a adressé un courrier à M. [M] pour l’informer de ce qu’il avait des droits non réclamés dans un ou plusieurs régimes de retraite auprès desquels il avait cotisé et qu’il devait faire la demande de retraite auprès du régime de retraite concerné, et d’autre part, que M. [M] a complété le formulaire de demande de retraite en ligne le 22 août 2022.
Dans ces conditions, si M. [M] a bien effectué une demande de liquidation de sa pension au titre du régime de base des professions libérales et du régime d’assurance vieillesse complémentaire à compter du 1er janvier 2006, il ne justifie pas pour autant avoir effectué une telle demande auprès de la [6].
En effet, les éléments produits aux débats par l’assuré, s’ils permettent de justifier que M. [M] a transmis à la caisse des éléments pour mettre à jour sa carrière, ils ne sont pas pour autant de nature à démontrer qu’il a effectué le dépôt du formulaire réglementaire de demande de retraite personnelle.
Aucune preuve du dépôt d’une demande réglementaire de retraite, prévu par l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, n’est apportée avant la date du 22 août 2022, date de réception de l’imprimé réglementaire par la [6].
Par conséquent, la demande de M. [M] sur ce point sera rejetée.
II. Sur la prise en considération de l’activité de M. [M] au sein de l’entreprise [11]
M. [M] dénonce le fait que la période du 2 avril au 2 août 2001, ne figurent pas sur son relevé de carrière alors qu’il a transmis les justificatifs.
Il conteste le fait pour la [6] d’invoquer l’absence de production de justificatifs de cotisations versées au titre du régime d’assurance retraite dans la mesure où l’organisme social ne lui a jamais indiqué cet élément, ni en 2006, ni en 2022, ni en 2023 alors qu’il sollicitait, à plusieurs reprises, la confirmation de la bonne prise en compte de sa demande et de ses documents.
Aux termes de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale : " Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. […] ".
L’article R.351-11 du même code dans sa version applicable ajoute notamment que : " Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2 […]. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a sollicité dès 2006, la prise en compte de son activité salariée auprès de la SARL [12] pour la période du 2 avril au 2 août 2001 en tant que négociateur et que cette même période a été prise en compte par la retraite complémentaire [3].
Si le certificat de travail produit aux débats atteste de ce que M. [M] a effectivement été employé pour cette entreprise en qualité de salarié, négociateur sur cette période, pour autant, cet élément n’est pas de nature à justifier du versement des cotisations vieillesse, ni du fait qu’elles aient été précomptées au titre du régime général.
Par conséquent, la demande de M. [M] sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] invoque un manquement de la caisse à son obligation d’information nécessitant la réparation de son préjudice né de la perte de chance de pouvoir percevoir une pension de retraite tenant compte de l’ensemble des périodes cotisées, depuis le mois de février 2006.
Il invoque également un préjudice financier et expose avoir été injustement privé de la perception d’une partie de sa pension et rapporte que le bénéfice de sa pension était certain car la [6] a traité sa demande et lui a versé plusieurs sommes d’argent.
M. [M] soutient que s’il avait régulièrement perçu sa pension, en retenant le montant le plus faible pour tenir compte de l’information, il aurait dû percevoir entre le mois de février 2006 et le mois de septembre 2022 la somme de 29977,36 euros correspondant au calcul suivant : 199 mois x 150,64 euros. Il sollicite l’attribution de la somme de 28500 euros correspondant à 95% de la perte effective, en réparation de son préjudice de perte de chance.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
Il résulte des éléments produits aux débats que la caisse n’a commis aucune faute.
Ainsi, il n’est pas prouvé que la [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, tel que cela a été démontré dans les développements précédents.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. [M].
M [U] [M], succombant, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [M] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [U] [M] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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