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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 1er août 2024, n° 21/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/06815 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2QP
N° MINUTE : 24/00127
AFFAIRE
[X] [N] [D] [F]
C/
[G] [V] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C441
DEFENDEUR
Madame [G] [V] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 avril 2022 ;
Vu l’arrêt du 6 avril 2023 de la cour d’appel de Versailles ;
DÉCLARE irrecevables les pièces n° 64 et 68 versées par Madame [G] [V] ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [N] [D] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] ;
et de
Madame [G] [V], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] ([Localité 7])
lesquels se sont mariés à [Localité 6] le [Date mariage 2] 2017 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 6] le 14 janvier 2017, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
AUTORISE Madame [G] [V] à conserver l’usage de son nom d’épouse, après le prononcé du divorce ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 août 2022 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer Madame [G] [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 1 500 euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [X] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
*tous les mercredis sortie des classes au jeudi matin retour en classe ;
*les semaines paires : du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage des vacances d’été par quinzaine (les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires, et inversement pour le père) ;
— à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères, de 9h à 18h, chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 9h à 18h ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras interviendra sauf meilleur accord entre les parents, le samedi à midi ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution de Madame [V] à l’entretien et l’éducation sous la forme d’une participation aux frais de scolarité d'[L] et de [E] (comprenant les frais d’inscription, cantine, centre de loisirs) à hauteur de 37% ;
et au besoin, la CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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