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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 23/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/02211 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XU5Z
Notifiée le :
Expédition à :
Me Benjamin MAUBERT de la SELEURL BENJAMIN MAUBERT AVOCAT – 2241
Me Marie FRISCH – 2544
Maître [J] [L] de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie FRISCH, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. COPIERIV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin MAUBERT de la SELEURL BENJAMIN MAUBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Association Guillaume Ier Fondateur Famille [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin MAUBERT de la SELEURL BENJAMIN MAUBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de Madame [E] [B] et Monsieur [K] [V] sont nés deux enfants, [I] et [X] [V]. De l’union de Madame [E] [B] et Monsieur [H] [D] est né Monsieur [W] [D].
Par acte authentique en date du 28 novembre 2006, Madame [E] [B], Monsieur [I] [V] et Monsieur [W] [D] ont constitué la SCI COPIERIV.
Madame [B] a apporté en nature à la SCI COPIERIV un bien immobilier sis [Adresse 3], détenant alors 998 parts sociales, contre un part pour chacun des deux autres associés.
Par acte authentique du 31 janvier 2007, Madame [B] a donné à Monsieur [Z] [V] une part sociale de la SCI COPIERIV en pleine propriété.
Lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2010, Monsieur [N] [V] a été désigné gérant de la SCI COPIERIV.
Par acte authentique en date du 19 juin 2012, Madame [B] a consenti une donation-partage à ses trois enfants, consentant la donation de 150 parts sociales en pleine propriété de la SCI COPIERIV à Monsieur [I] [V] et à Monsieur [W] [D], à titre d’avance sur part successorale, et 550 parts en nue-propriété de cette même société à Monsieur [X] [V], hors part successorale.
Par acte authentique en date du 17 janvier 2014, Madame [B] a consenti une autre donation à Monsieur [X] [V] de 147 parts de la SCI COPRIERIV en nue-propriété.
Une clause d’inaliénabilité a été précisé aux actes de donation.
Le 3 septembre 2006, Monsieur [X] [V] a créé l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M].
Le 20 novembre 2016, l’assemblée générale de la SCI COPIERIV a agréé l’apport de la nue-propriété des parts sociales données par actes authentique des 19 juin 2012 et 17 janvier 2021 à Monsieur [X] [V] au profit de l’association GUILLAUME 1er, FONDATEUR FAMILLE [M].
Le 23 novembre 2017, l’association a été désignée gérante de la SCI COPIERIV.
Le 12 août 2020, l’assemblée générale de la SCI COPIERIV a autorisé l’apport de la nue-propriété des 151 détenus par Monsieur [I] [V] au profit de l’association GUILLAUME 1er, FONDATEUR FAMILLE [M].
Le 30 octobre 2020, l’assemblée générale de la SCI COPIERIV a autorisée la vente de la pleine propriété de la part sociale détenu en pleine propriété par Monsieur [X] [V] à la SCI EURO INVEST, dont le capital est lui-même détenu à 99% par la SCI COPIERIV.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 1er mars 2023, Monsieur [W] [D] a fait assigner la SCI COPIERIV, l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M], et Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
CONSTATER la nullité des délibérations des 20 novembre 2016, 23 novembre 2017, 30 octobre 2020 et 12 août 2020 ; CONSTATER la nullité des actes des 20 novembre 2016, 12 août 2020 et 30 octobre 2020 ;En conséquence,
ORDONNER la révocation de [X] [V] de ses fonctions de gérant de la SCI, DESIGNER un administrateur provisoire de la SCI dans l’attente de la désignation d’un nouveau gérant,En tout état de cause,
DESIGNER un mandataire ayant pour mission de convoquer les associés de la SCI à une assemblée générale ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et de distribution de bénéfices pour les exercices clos le 31 décembre 2021, CONDAMNER les défendeurs, solidairement à payer à [W] [D] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire.
Parallèlement, dans le cadre d’une autre instance, par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Madame [E] [B], a notamment :
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes aux fins de nullité de Monsieur [I] [V] a l’encontre des procès-verbaux du 20 novembre 2016 et 23 novembre 2017 ;
Prononcé la nullité :
du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2020, Prononcé la nullité de l’acte d’apport du 12 août 2020 de la nue-propriété des 150 parts numérotées 552 à 701 du capital social de la SCI COPIERIV conclu entre [I] [V] et au profit de l’association GUILLAUME 1er FONDATEUR FAMILLE [M] ;
Prononcé la nullité de l’acte d’apport du 12 août 2020 de la nue-propriété des part numérotée 999 du capital social de la SCI COPIERIV conclu entre [I] [V] et au profit de l’association GUILLAUME 1er FONDATEUR FAMILLE [M] ;
PRONONCE la nullité de l’acte d’apport du 30 août 2020 de la pleine-propriété de la part n°1 du capital social de la SCI COPIERIV conclu entre [Z] [M] [Y] et au profit de la société EURO INVEST ;
Prononcé la révocation du mandat de gérant de la SCI COPIERIV au profit de l’association GUILLAUME 1er FONDATEUR FAMILLE [M] ;
Désigné Maître [G] [A], es-qualité d’administrateur provisoire de la SCI COPIRIEV le temps de la procédure et jusqu’a la nomination d’un nouveau gérant,
Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire du jugement, excepté pour la révocation du mandat de gestion et la désignation de Maître [A] es-qualité d’administrateur provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 9 février 2024, Madame [E] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6] notamment sur les dispositions ayant :
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes aux fins de nullité de Monsieur [I] [V] a l’encontre des procès-verbaux du 20 novembre 2016 et 23 novembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire du jugement excepté pour la révocation du mandat de gestion et la désignation de Maître [A] es-qualité d’administrateur provisoire.
Le 4 mars 2024, Monsieur [X] [V] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE LECOURT a déposé des conclusions d’incident, sollicitant, à titre principal, que soit ordonné un sursis à statuer en attente de la décision de la cour d’appel et soulevant, à titre subsidiaire, la connexité entre la présente instance et celle en cours devant la cour d’appel de [Localité 6].
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 11 mai 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa articles 101, 102, 103, 73, 378, 771 et 32-1 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées pour le compte de l’Association Guillaume Premier Fondateur Famille [M] et Monsieur [X] [V] ;ORDONNER un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée par Madame [E] [B] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 29 novembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 24/01125 ;DIRE que l’instance ne pourra reprendre qu’à compter du jour où l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] sera devenu définitif, insusceptible d’aucun recours, donc irrévocable.
A titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à l’exception de connexité et PRONONCER en conséquence le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de LYON au profit de la Cour d’appel de LYON, déjà saisie du litige connexe opposant l’Association Guillaume Premier Fondateur Famille [C] COURT, Monsieur [X] [V] et la SCI COPIERIV à Madame [E] [B], cette dernière ayant interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 29 novembre 2023 (procédure enrôlée devant la Cour d’appel de LYON sous le numéro RG 24/01125) ;
A titre infiniment subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux défendeurs d’actualiser leurs conclusions ainsi qu’à Maître [A] d’intervenir ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI COPIERIV ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [W] [D] aux entiers dépens d’instance ;
Monsieur [W] [D], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 8 avril 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 378,101,102,103 et 700 du code de procédure civile, code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [X] [V] et l’Association, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée par Madame [E] [B] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 novembre 2023 ; REJETER l’exception de connexité soulevée par [X] [V] et l’Association ;REJETER la demande de condamnation de paiement de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause,
CONDAMNER les défendeurs à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile etCONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
La SCI COPIERIV, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [X] [M] [Y] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] ont comparu et ont été entendu en leurs plaidoiries, après quoi la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
En l’espèce, Monsieur [X] [M] [Y], l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] et la SCI COPRIERIV (qui avait alors constitué le même avocat) ont notifiées le 16 octobre 2023 des conclusions au fond. Ce n’est que postérieurement au dépôt de ces conclusions que le juge de la mise en état a été saisi de la demande de sursis à statuer.
Toutefois, il est demandé un sursis à statuer en attente de la décision de la cour d’appel de LYON qui a été saisi postérieurement au dépôt de conclusion au fond, puisque sur appel d’une décision du tribunal judicaire de Lyon lui-même postérieur. La demande de sursis à statuer ayant sa cause postérieure aux premières conclusions au fond, Monsieur [X] [V] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] sont recevables en leur demande.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de la décision du 29 novembre 2023 et de la déclaration d’appel que Monsieur [X] [V] n’est pas gérant de la SCI COPIERIV, puisqu’il a été désigné un administrateur provisoire de la SCI le temps de la procédure et jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant et que cette disposition du jugement est définitive. Il en résulte également que procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2020 sont définitivement annulés, ainsi que les actes du même jour, même s’il convient de relever que le dispositif comporte une erreur concernant la date du procès-verbal et de l’acte du 30 octobre 2020.
Il en résulte que, dans le cadre de la présente instance, seules les demandes de voir « constater » l’annulation des délibérations des 20 novembre 2016 et 23 novembre 2017 et la nullité des actes du 20 novembre 2016 ont encore un objet. Si Monsieur [D] indique qu’il se réserve le droit de formuler, dans le cadre de la présente instance, une demande de remboursement de son avance en compte courant, force et de constater qu’il ne formule aucune demande à ce titre, ni aux termes de son assignation, ni par conclusions au fond notifiées depuis l’assignation.
La cour d’appel de [Localité 6] est saisie de demandes similaires, puisque Madame [E] [B] a fait appel de l’irrecevabilité, comme prescrites, des demandes aux fins de nullité de Monsieur [I] [V] a l’encontre des procès-verbaux du 20 novembre 2016 et 23 novembre 2017.
Il apparait ainsi que le sursis à statuer, en attente de la décision de la cour d’appel, est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [X] [V] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M], dans le cadre du présent incident, sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de Monsieur [W] [D] visant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] [V] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] ;
Déclarons Monsieur [X] [V] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] recevables en leur demande de sursis à statuer ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance et du prononcé de la décision définitive par la cour d’appel de Lyon statuant sur l’appel interjeté par Madame [E] [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 24/01125 ;
Disons qu‘à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
Disons qu’en tout état de cause le dossier sera rappelé à la mise en état électronique du 18 décembre 2025 à 9h02 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] [M] [Y] et l’association GUILLAUME PREMIER FONDATEUR FAMILLE [M] ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
[C] GREFFIER [C] JUGE DE LA MISE EN ETAT
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