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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/684
N° RG 23/00527
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILXE
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
SARL RAMONAGE [E] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel KARM de l’ASSOCIATION KARM-ZAIGER – 61, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG et Maître Véronique DUPRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
SASU FGIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date des 30 juillet 2019 et du 2 juillet 2020, la SARL RAMONAGE [E] & FILS a déclaré souscrire 75000 et 225000 obligations simples de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS d’une valeur nominale de 1 euro.
Cette souscription a été réalisée dans le cadre d’un projet de restauration du Fort des Trois Têtes situé à [Localité 6] initiée par la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Cette souscription a été réalisée avec le concours de la SASU [G] [Y] Ingénierie Sociale (FGIS).
La SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la SARL RAMONAGE [E] & FILS a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SARL FGIS en sa qualié d’intermédiaire financier aux fins de condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SARL RAMONAGE [E] & FILS sollicite du tribunal de :
— dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
— condamner la SASU FGIS à lui verser la somme de 300000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ;
— condamner la SASU FGIS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU FGIS aux frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SARL RAMONAGE [E] & FILS expose que :
— au visa de l’article L533-12 II du Code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil, la SASU FGIS qui est intervenue en qualité d’intermédiaire financier et en qualité de conseil en gestion de patrimoine est titulaire d’une obligation d’information renforcée sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché interne ;
— cette obligation renforcée pèse sur la prestation avant la conclusion du contrat au moment de sa conclusion et pendant toute la durée de celui-ci ;
— la SASU FGIS a pris une part active dans la conclusion du contrat et ses suites : elle n’a rempli aucune de ses obligations en terme de conseils, de vérification de l’opération, d’existence des garanties financières ;
— le préjudice qui est établi doit être intégralement réparé ;
— la SASU FGIS n’est pas intervenue en qualité de simple intermédiaire mais en qualité de conseil en gestion de patrimoine qui doit délivrer une information claire et complète sur les risques de l’investissement ;
— la SASU FGIS a été négligente quant à ses obligations administratives et a bien conscience d’engager sa responsabilité ;
— elle n’a jamais fait intervenir son assureur car elle est entièrement responsable du préjudice causé ;
— la mise en examen des dirigeants de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS est indifférente quant à la responsabilité de la SASU FGIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 , la SASU FGIS sollicite du tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable en tout cas ma fondée ;
— débouter la société demanderesse de toutes ses fins et prétentions ;
— condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société demanderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SASU FGIS expose que :
— le gérant de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été mis en examen des chefs d’abus de confiance par personne faisant appel au public, escroquerie, faux et usage de faux en écriture ;
— elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dont la mission était de présenter un produit adapté aux besoins de la demanderesse ;
— son obligation d’information et de conseil n’était due qu’au regard des informations en sa possession au moment des souscriptions ;
— elle n’a reconnu à aucun moment sa responsabilité ;
— elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et ne lui appartenait pas de contrôler le suivi de l’opération souscrite ni de garantir le résultat ;
— le préjudice résulte de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS et des infractions pénales, faits survenus après la souscription de la société demanderesse ;
— elle est même victime des agissements de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande en condamnation en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la responsabilité de la SASU FGIS
Aux termes de l’article L541-8-1 du Code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.
Le conseil en gestion de patrimoine qui se rattache à la profession de conseil en investissement financier est débiteur d’une obligation de moyens de conseil et d’information qui s’apprécie au jour de la souscription des investissements.
Il est tenu de se renseigner sur le sérieux d’une opération au regard des informations disponibles et dont il peut s’enquérir.
Il doit recueillir auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation, doit l’informer des conditions de succès de l’opération projetée (Cass Civ 3ème 80 juin 2022 numéro 22-12.302).
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil précitées qu’il appartient au débiteur de l’obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la SARL RAMONAGE [E] & FILS invoque un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la SASU FGIS.
Il est constant que la SASU FGIS a pour objet aux termes de ses statuts en date du 10 octobre 2013 mis à jour les 25 juillet 2018 et le 12 janvier 2021 “toutes opérations de courtage d’assurance et de commercialisation de placements d’épargne et de retraite, de prévoyance, par tous moyens, de formation et d’information d’associations ou de clubs d’investissements ou d’autres collectivités par publicité, démarchage ou prescripteurs, le conseil en gestion de patrimoine,le conseil en investissements financiers (CIF) ; l’intérmédiation en opérations de banque et services de paiement, la distribution et la vente de produits bancaires et financiers, la transaction sur immeuble et fonds de commerce, la gestion immobilière, l’acquisition directe ou indirecte, de tout bien immobilier en vue de leur location et notamment, tout investissement en outre-mer, le conseil en protection sociale, formalisme obligatoire et nécessaire,conseils en organisation, conseils en stratégie, conseils en RH, l’assistance juridique, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles d’apports, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation ou de prise de ou de dation en location de tous biens ou droits, ou autrement”.
La plaquette d’informations transmise éditée par la société NEXT FINANCIAL PARTNERS présente “le projet comme un programme d’investissement de prestige éligible à la défiscalisation Monuments Historiques” avec le descriptif du schéma d’investissement ainsi que la présentation d’un régime unique et privilégié. Il est évoqué dans la brochure que le rendement de 8% par an sur une durée fixe de 24 mois avec une “garantie de rachat de la Caisse des Dépôts” et que “l’investissement est rentable et sécurisé”. Il est également mentionné que “le contrat obligataire permets à l’entreprise à l’entreprise de lever des fonds et à l’investisseur de réaliser un placement sécurisé avec un taux d’intérêt et une date de remboursement fixée garantie à l’avance”.
La présentation s’accompagne de pictogrammes d’organismes ou de collectivités censées apporter leur soutien au projet en ce compris la mairie de [Localité 6], Europa Nostra, de la commune de [Localité 7] [Localité 6].
Dans le cadre de l’investissement litigieux, il ressort par la production de deux fiches confidentielles de renseignements en date du 30 juillet 2019 et 2 juillet 2020 renseignées par M. [N] [E] que la SASU FGIS est intervenue dans les deux opérations de souscription. Il y est indiqué en effet dans un encadré les informations suivantes: pour le document en date du 30 juillet 2020 “ identification du partenaire : FGIS SARL, désignation et code du CGP/gérant : [G] [Y], date 30/07/19" et pour le document en date du 2 juillet 2020 les mêmes informations avec la signature de M. [G] [Y].
Dès lors, et contrairement à ce que la SASU FGIS allègue, elle n’est pas intervenue comme simple intermédiaire. La SASU FGIS a eu un rôle actif en proposant la
souscription du contrat en tant que conseiller en gestion de patrimoine débiteur non d’une obligation de suivi des opérations mais d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client s’exerçant lors de la souscription du contrat.
Il appartenait à la SASU FGIS en vertu de son obligation de conseil et d’information de se renseigner sur la faisabilité et la fiabilité de l’opération au regard des prétendues garanties apportées et du taux élevé du rendement. Elle en justifie partiellement en produisant l’agrément fiscal délivré le 18 octobre 2017 et l’engagement d’acquérir adressée par la direction des patrimoines, de la mémoire et les archives le 11 juin 2018 au mairie de [Localité 6]. L’agrément fiscal décrit en son article 2 l’opération envisagée à savoir que le Fort des Trois Têtes sera acquis avec démembrement de propriété à savoir l’usufruit temporaire d’une durée de dix sept ans des bâtiments affectés à l’habitation par la SCI LE FORT DES TROIS TETES et la nue propriété par la SCI LA FONCIERE BRIANCONNAISE
En revanche, il n’est pas justifié d’une prise d’information au auprès de L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) ou de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS sur le caractère garanti du placement litigieux et du taux promis. En outre les documents fournis comme l’acte d’engagement ne se prononcent en aucun cas sur le placement en question et l’aspect financier en découlant.
Le moyen selon lequel la SASU FGIS a été trompée par les agissements de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS est inopérant dès lors qu’elle pouvait par elle même s’assurer par des vérifications sommaires de la réalité du projet d’investissement. Il est également indifférent que la défenderesse ait reconnu ou non sa responsabilité.
La SASU FGIS ne prouve pas non plus avoir informée la SARL RAMONAGE [E] & FILS des risques inhérents à toute opération d’investissement et de toute circonstance prévisible propre à priver l’investisseur du bénéfice attendue de l’opération.
Si le bulletin de souscription mentionne que le soussigné déclare par ailleurs “connaître l’opération envisagée et en mesurer les risques éventuels”, cela ne suffit pas démontrer l’obligation de la SASU FGIS à ce sujet, ces risques n’étant en outre nullement décrits.
En outre, il doit rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine doit s’assurer que le projet est en adéquation avec la situation du client. Contrairement à qui est allégué par la demanderesse, la SASU FGIS fournit les fiches d’informations sur le client remplies par ce dernier au moment de la souscription avant les premiers retards de paiement avec l’entête de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS. La première fiche précise que les revenus annuels nets du foyer fiscal sont compris entre 25000 et 50000 euros et que le patrimoine fiscal est compris entre 100000 et 300000 euros. La deuxième indique un patrimoine financier compris entre 300000 et 500000 euros. Il n’est pas démontré que la SASU FGIS ait tenté de faire remplir des déclarations mensongères après la souscription des engagements (les questionnaires datés du 17 mars 2017 et le questionnaire profil investisseur n’étant pas fournis). Cependant, les informations recueillies et l’absence d’autre document justificatif sont insuffisants à démontrer que la SASU FGIS a délivré une information claire sur le projet en adéquation avec la situation de la SARL RAMONAGE [E] avant de prodiguer un conseil à cette dernière.
Dès lors, il est établi compte tenu de l’ensemble de ces éléments que la SASU FGIS a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la demanderesse et que ce faisant, elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. La faute a entrainé un préjudice qui trouve son origine dans le manquement relevé et non dans l’ouverture de la procédure collective de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS ou les faits d’abus de confiance ou d’escroquerie reprochés au dirigeant de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Sur le préjudice
Le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance. La perte de chance doit correspondre à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice né du manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine s’analyse en la perte de chance d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé ou de souscrire à un investissement plus sécurisé.
L’appréciation de la perte de chance de ne pas choisir l’investissement litigieux dépend des avantages que pouvait présenter le placement propose mais aussi des attentes des investisseurs.
Cependant, en l’espèce, il est constant que la SASU FGIS a commis une négligence en ne se renseignant pas suffisamment sur le client avant la souscription à l’opération et sur les prétendues garanties apportées à cette dernière.
Dans ses conditions, il est certain que mieux informée la SASU FGIS n’aurait pas proposé le placement en question et que la SARL RAMONAGE [E] & FILS n’aurait pas souscrit à l’engagement proposée, indépendamment des connaissances globales des marchés et de la capacité à supporter les risques déclarée par cette dernière.
Par conséquent, la SASU FGIS sera condamnée au paiement de la somme de 300000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 17 août 2023 et non du 3 juin 2022, le courrier ne valant pas mise en demeure.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU FGIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU FGIS, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la la SARL RAMONAGE [E] & FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La demande formée à ce titre par la SASU FGIS sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire
CONDAMNE la SASU FGIS au paiement de la somme de 300.000,00 € (TROIS-CENT MILLE EUROS) à la SARL RAMONAGE [E] & FILS avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
CONDAMNE la SASU FGIS au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL RAMONAGE [E] & FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU FGIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civle ;
CONDAMNE la SASU FGIS aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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