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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZXC
Du 04 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.C.I. PLUS [Cadastre 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DEUR
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. PLUS 90
[Adresse 4]
C/o [G]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 12 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLUS 90 est propriétaire du lot n° 22 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Nice (06300).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner la SCI PLUS 90 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2094,71 euros au titre des charges et frais dus au 10 septembre 2025, majorée des appels trimestriels de charges non échus du 4e trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 avec intérêts au taux légal qu’à complet paiement ;1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a maintenu ses demandes.
La SCI PLUS 90, régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Par mention au dossier, en l’absence de transmission de la pièce réclamée en cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produise le procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’approbation des provisions d’avril 2025 à avril 2026.
A l’audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a maintenu ses demandes et a produit le procès-verbal manquant.
La SCI PLUS 90 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que la SCI PLUS 90 est propriétaire du lot n°22 correspondant à un magasin dépendant de l’immeuble [Adresse 1].
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 6 octobre 2025.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 30 octobre 2024 et 5 août 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mars 2025 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à la SCI PLUS 90 pour la période considérée, une mise en demeure du 15 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 482,64 euros (avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir outre une sommation de payer du 3 juin 2025 portant sur la somme de 1014,24 euros au titre des provisions 2024 et 2025.
Il ressort du décompte versé en date du 10 septembre 2025, que la SCI PLUS 90 ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure au titre des provisions dues pour l’exercice en cours dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 552,44 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que la SCI PLUS 90 qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 552,44 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2025 et de la somme de 342 euros au titre des provisions exigibles pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 552,44 euros et de la somme de 342 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 15 mai 2025, mis en demeure la SCI PLUS 90 de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 51,60 et la sommation de payer du 23 juin 2025 de 87,47 euros, sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 960 euros « de contentieux transmission à l’avocat et de contentieux de transmission à l’huissier en date des 13 juin et 18 juillet 2025 », sera rejetée.
La SCI PLUS 90 sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 139,07 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI PLUS 90, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la SCI PLUS 90 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 552,44 euros au titre des charges et provisions échues au 30 septembre 2025, outre la somme de 139,07 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE la SCI PLUS 90 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 342 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
CONDAMNE la SCI PLUS 90 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PLUS 90 aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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