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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00863 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUJE
Monsieur [B] [V], représenté par sa fille, Madame [C] [V], venant aux droits de la SCI ENZO 1,
Madame [T] [K] épouse [V], représentée par sa fille, Madame [C] [V], venant aux droits de la SCI ENZO 1
C/
Monsieur [O], [W], [A] [Z]
Madame [E] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [V], venant aux droits de la SCI ENZO 1, demeurant [Adresse 4], représenté par sa fille, Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2], conformément au jugement d’habilitation familiale générale rendu le 8 novembre 2024 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE statuant en qualité de juge des tutelles,
non-comparant, représenté à l’audience par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie SANDOR, avovat au barreau de PARIS
Madame [T] [K] épouse [V], venant aux droits de la SCI ENZO 1, demeurant [Adresse 4], représentée par sa fille, Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2], conformément au jugement d’habilitation familiale générale rendu le 8 novembre 2024 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE statuant en qualité de juge des tutelles,
non-comparante, représentée à l’audience par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie SANDOR, avovat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O], [W], [A] [Z], né le 18 décembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], comparant en personne
Madame [E] [S], née le 22 janvier 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],, comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Me Alexandra TROJANI, Madame [C] [V]
1 copie certifiée conforme à Monsieur[O] [W] [Z] et Madame [E] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2015, la société SCI ENZO 1, aux droits de laquelle interviennent Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V], a donné à bail à Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] un logement et une cave situés [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel de 970 euros outre 80 euros de charges.
Un congé aux fins de vente au prix de 239.000 euros net vendeur a été délivré à Monsieur [O] [Z], selon procès-verbal de recherches infructueuses, et à la personne de Madame [E] [S] par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, avec effet pour le 14 mai 2024.
Selon procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 mai 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] n’avaient pas quitté les lieux à cette date.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V], représentés par leur fille conformément aux jugements d’habilitation familiale, ont fait assigner Monsieur [O] [Z], à domicile, et Madame [E] [S], à personne, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé avec offre de vente du 14 novembre 2023, et voir dire que Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] sont occupants sans droit ni titre,
— l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer applicable augmenté des charges et taxes récupérables, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] à une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 16 décembre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] – représentés par leur conseil – ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation et précisé qu’ils sont âgés et qu’ils ont besoin de vendre le bien immobilier pour financer leur maison médicalisée.
Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] – tous deux comparant en personne – ont indiqué avoir trois enfants, exercer les fonctions respectives de conducteur de bus et de fonctionnaire en disponibilité et ont précisé ne pas avoir de proches disposés à les héberger. Ils sollicitent un délai dans l’attente d’une proposition de relogement suite à leurs démarches pour obtenir un logement social.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ;
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur et le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ; ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Concernant les modalités de paiement du prix, il peut être fait mention d’un paiement comptant ou de modalités d’échelonnement. Mais le congé n’est pas nul s’il ne contient aucune précision à cet égard. Dans un tel cas, il faut considérer que le prix est payable comptant.
En l’espèce, le congé aux fins de vente a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 et contient toutes les mentions obligatoires imposées par la loi.
A l’audience, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] justifient le motif de leur congé, à savoir la vente de leur bien immobilier pour financer une maison médicalisée,
Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] ne contestent pas la régularité du congé pour vente.
Le congé pour vendre délivré à Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] est conforme aux exigences légales. A ce titre il ne pourra qu’être validé.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 15 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S], occupants sans droit ni titre depuis le 15 mai 2024, dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail à compter du 15 mai 2024 intervenue par l’effet du congé pour vendre délivré le 14 novembre 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] sont désormais occupants sans droit ni titre et devront s’acquitter solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges habituels.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’au départ effectif des occupants caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou l’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige, dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
Et l’article L. 412-4 du même code précise : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] versent à l’audience un courrier de la société 1001 VIES HABITAT du 25 novembre 2024, duquel il résulte qu’ils ont été positionnés au rang 2 pour l’attribution d’un logement social à [Localité 8].
Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V], âgés respectivement de 86 ans et 85 ans, produisent quant à eux les extraits des décisions d’habilitation familiale les concernant, prises par le juge des contentieux de la protection le 8 novembre 2024.
Compte tenu de la situation personnelle et financière des parties, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] étant âgés et sous mesure de protection, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S], ayant trois enfants à charge, ainsi que du fait que les locataires ont déjà bénéficié de facto de délais importants depuis la délivrance du congé aux fins de vente, il leur sera accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux, délai non exclusif du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient le versement solidaire par Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] d’une indemnité de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens que Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] ont dû exposer.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et la nature de l’affaire ou la situation de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] ne justifie pas que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la portection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vente délivré à Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] le 14 novembre 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement et de la cave situés [Adresse 7], depuis le 15 mai 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des défendeurs ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux modalités prévues aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer augmenté des charges et taxes récupérables habituels jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou l’expulsion ;
ACCORDE à Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [T] [K] épouse [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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