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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/11029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société REGIMEDIA c/ La société FMC PRODUCTION, L' association SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉTINE ( SFR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Morel L’Horset,
Me Jacqueminet,
Me Douard,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11029
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEY
N° MINUTE :
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STAUTANT SUR INCIDENT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Maître [Y] [Z], en sa qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société REGIMEDIA,
Maître Maître [T] [L], en sa qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société REGIMEDIA,
La société REGIMEDIA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 333 075 752,
ayant son siège social situé au [Adresse 1]
représentés par Maître Louis Morel L’Horset, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1209
DEFENDERESSES
L’association SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉTINE (SFR), association loi 1901,
ayant son siège situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son président,
représentée par Maître Lionel Jacqueminet de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0218
La société FMC PRODUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 443 289 350,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son président,
représentée par Maître Mila Drouard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0209
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistée de Monsieur [M] [S], Greffier stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par actes du 16 août 2023 et du 21 août 2023, la SA REGIMEDIA a fait assigner l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE et la SAS FMC PRODUCTION devant ce tribunal, en vue de voir :
— condamner l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE pour rupture unilatérale et brutale du contrat les liant depuis l’année 2006 et pour avoir passé un nouveau contrat avec la société FMC PRODUCTION sans préavis ;
— condamner la société FMC PRODUCTION pour avoir participé à cette résiliation fautive à son profit, et ainsi commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE et la société FMC PRODUCTION “conjointement et solidairement” à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir, pendant trois mois en ligne sur le site de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE et sur le site de FMC PRODUCTION, et dans un journal ou une revue de son choix de la société REGIMEDIA, aux frais de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE et de la société FMC PRODUCTION dans la limite de 5 000 euros HT ;
— ordonner s’il y a lieu la compensation à due concurrence “avec une facture pour solde FMC PRODUCTION à REGIMEDIA” d’un montant de 8 333,44 euros TTC.
La SAS FMC PRODUCTION a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SAS FMC PRODUCTION demande
au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants et 700 du code de procédure civile, L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce, de :
— constater que les sociétés REGIMEDIA et elle sont des sociétés commerciales ;
— constater que la société REGIMEDIA entend rechercher sa responsabilité pour de prétendus actes de concurrence déloyale ;
— constater que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des actions en responsabilité entre sociétés commerciales ;
En conséquence :
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par la société REGIMEDIA à son égard au profit du tribunal de commerce de Nantes ;
— condamner la société REGIMEDIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SAS FMC PRODUCTION fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre elle au titre de prétendus actes de concurrence déloyale :
— s’agissant en l’espèce d’une compétence exclusive du tribunal de commerce conformément aux articles L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce et à la jurisprudence aux termes de laquelle dans le cadre des procédures diligentées pour des actes de concurrence déloyale et parasitisme entre commerçants, les tribunaux de commerces sont compétents car la demanderesse et elle sont des sociétés commerciales ;
— le tribunal de commerce compétent est celui de Nantes car il s’agit du tribunal de ressort de son siège social ;
— car, si par l’effet de la connexité, une juridiction qui était normalement incompétente, peut se saisir du litige pour une meilleure administration de la justice ou pour éviter une contrariété de décisions, encore faut-il que les liens entre ces deux affaires soient tellement étroits que la solution de l’une doit nécessairement influer sur la solution de l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux actions dirigées contre les deux défenderesses ne sanctionnent pas les mêmes faits et ont un régime juridique différent, et que l’existence d’un lien de connexité ne peut faire échec à la compétence exclusive d’une juridiction.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025 par voie électronique, l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 784 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction concernant la compétence juridictionnelle applicable à l’analyse de la responsabilité de la société FMC PRODUCTION,
— statuer ce que droit sur l’analyse de la responsabilité de la société FMC PRODUCTION,
En cas d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris,
— ordonner le sursis à statuer sur sa responsabilité dans l’attente de l’issue de la procédure entre les sociétés REGIMEDIA et FMC PRODUCTION,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique qu’elle est une société savante constituée sous forme d’association loi de 1901, qui regroupe des spécialistes des pathologies rétiniennes.
Elle expose que selon la société REGIMEDIA, les faits reprochés à la société FMC PRODUCTION étaient le préalable nécessaire à ceux qui lui sont reprochés.
Elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la question de la compétence du tribunal de commerce pour avoir à connaître des demandes portées par la société REGIMEDIA contre la société FMC PRODUCTION et oppose à la société REGIMEDIA que cette absence de prise de position n’a pas à être interprétée, dans un sens ou dans l’autre.
Elle rappelle sur ce point qu’elle n’est justiciable que du juge civil, devant lequel elle formule par ailleurs d’importantes demandes reconventionnelles mais qu’elle demande au juge de la mise en état, s’il devait retenir l’incompétence du tribunal saisi pour statuer sur les faits reprochés à la société FMC PRODUCTION, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer en attente du jugement à venir sur la responsabilité de son co-défendeur.
Elle répond à la société REGIMEDIA que cette demande n’a rien de dilatoire et qu’une demande de sursis à statuer peut être invoquée à tout moment si elle se fonde sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge pouvant même le prononcer d’office.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2022, la SA REGIMEDIA, Maître [Y] [Z] et Maître [T] [L], ès-qualités de mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société REGIMEDIA, intervenants volontaires, demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société FMC PRODUCTION, “comme non fondée” ;
— faire injonction à la société FMC PRODUCTION de conclure au fond ;
— rejeter l’exception de sursis à statuer formée par l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE, comme irrecevable, en tout cas non fondée ;
— condamner la société FMC PRODUCTION à payer à la société REGIMEDIA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application des articles 700 et 790 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la juridiction de céans est compétente sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce et de la jurisprudence “centenaire” applicable aux demandes multiples et à la présente espèce, aux termes de laquelle, d’une part, lorsque la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité si étroits qu’on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l’entier litige et, d’autre part, il en est de même quand une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement.
Ils font valoir qu’en l’espèce, les faits sont à ce point connexes que sans la connivence de la société FMC PRODUCTION avec l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE, cette dernière n’aurait pas été en mesure de rompre le contrat avec la société REGIMEDIA.
Ils concluent que le tribunal de céans est compétent, vis-à-vis de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE, comme tribunal du domicile du défendeur civil, et dans le cas d’espèce, vis à vis de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE et de la société FMC PRODUCTION, comme juridiction désignée au tableau Annexe 4-2-2 de l’article D. 442-3 du code de commerce, en application de l’article L. 442-4 III.
Ils ajoutent que si un tribunal de commerce devait être désigné à l’égard de la société FMC PRODUCTION, ce ne pourrait pas être celui de Nantes, non désigné au tableau Annexe 4-2-1 de l’article D. 442-2 du code de commerce.
Ils soutiennent que la demande de sursis à statuer soulevée par l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE dans ses conclusions au fond du 18 octobre 2024 est irrecevable en application des articles 74, 377, et 378 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la demande de rapport à justice de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE constitue une contestation sur la recevabilité et le bien-fondé de la société FMC PRODUCTION et une reconnaissance de la connexité entre les faits reprochés à l’une et à l’autre et sur les demandes en résultant.
Les parties ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident et ont été informées que l’ordonnance était mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement et concerne des demandes et moyens à la fois civils et commerciaux, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l’entier litige lorsqu’il existe des liens de connexité étroits entre eux, afin d’éviter le risque de solutions inconciliables.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse est une société commerciale et que les défenderesses sont une association personne morale de droit privé, d’une part, et une société commerciale, d’autre part.
Or, il n’apparaît pas opportun de juger séparément le commerçant et le non-commerçant au vu des demandes et moyens de la SA REGIMEDIA, étant précisé qu’apprécier plus avant la connexité des demandes envers chacune des défenderesses reviendrait à préjuger du fond des demandes.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes soulevée par la société FMC PRODUCTION sera donc rejetée.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société FMC PRODUCTION ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 15 octobre 2025 pour les conclusions au fond en défense de la société FMC PRODUCTION et éventuellement de l’association SOCIETE FRANÇAISE DE RETINE avant le 13 octobre 2025, délai de rigueur ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 8 juillet 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
[M] [S] Lise Duquet
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