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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : MME LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Jérome DE MONTBEL………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBW3-W-B7J-542I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS C.G.L, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 31 janvier 2019, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [N] [R] et Mme [Z] [I] un contrat de crédit n°2746157 accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire léger d’occasion de marque Volkswagen modèle Amarok 2.0 BTDI 180 Ultimate immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 29.553,76 euros remboursable en 72 mensualités de 486,87 euros, hors assurances, moyennant un taux débiteur fixe de 4,769 % l’an.
Le véhicule a été livré le 31 janvier 2019 et le déblocage des fonds est intervenu le 4 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, la CGL a mis en demeure M. [N] [R] et Mme [Z] [I] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 septembre 2023, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 19 septembre 2023 au terme duquel les défendeurs se sont engagés solidairement à solder leur dette d’un montant de 12.000 euros en un premier règlement de 400 euros le 10 octobre 2023 suivi de 30 autres d’un montant de 402,85 euros du 10 novembre 2023 au 10 avril 2026.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la CGL, représentée par CONCILIAN SNC, a mis en demeure M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] de régler les mensualités impayées de la transaction dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du protocole et d’exigibilité de l’intégralité de leur dette.
Par acte de commissaire de justice 3 janvier 2025, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements a fait citer M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme en principal de 8.621,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter de la première échéance impayée ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Les condamner solidairement à restituer immédiatement et en parfait état, à leur frais, à la Compagnie Générale de Location et d’Equipements le véhicule de marque Volkswagen modèle Amarok 2.0 BTDI 180 Ultimate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;Autoriser la Compagnie Générale de Locationet d’Equipements à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession ;Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception an date du 25 juillet 2025, la CGL a notifié à M. [N] [R] et Mme [Z] [I] les conclusions complémentaires suivantes :
Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit ;Dire, juger et constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté ;Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise
Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;En conséquence,
Condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] à payer à la société CGL la somme de 8.621,78 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter de la première échéance impayée ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Les condamner solidairement à restituer immédiatement et en parfait état, à leur frais, à la Compagnie Générale de Location et d’Equipements le véhicule de marque Volkswagen modèle Amarok 2.0 BTDI 180 Ultimate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;Autoriser la Compagnie Générale de Location et d’Equipements à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession ;Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société anonyme CGL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions.
Cités à étude, M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’action en paiement de la CGL
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, la CGL verse aux débats le protocole d’accord signé le 19 septembre 2023 avec M. [N] [R] ET Mme [Z] [I] aux termes duquel les parties reconnaissent que suite au non respect des obligations contractuelles, le contrat de crédit du 31 janvier 2019, est valablement résilié et que M. [N] [R] ET Mme [Z] [I] sont redevables de la somme de 12 074,52 euros au titre du solde de ce crédit.
Par ailleurs, elles conviennent que :
le montant de la créance s’élève à 12 000 euros,le taux d’intérêt est ramené de 4,77 % l’an à 3 % l’an,M. [N] [R] ET Mme [Z] [L] [W] s’engagent à régler solidairement la créance par le versement d’un premier acompte de 400 euros euros le 10 octobre 2023 puis par 30 règlements de 402,85 euros du 10 novembre 2023 au 10 avril 2026,le présent protocole est conclu en la forme des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, le défaut de paiement d’un acompte à sa date entraînera l’exigibilité immédiate de la créance initiale minorée des acomptes reçus mais majorée des intérêts de retard au taux de 4,77 % et ce, sans nécessiter une mise en demeure préalable,les dépens et frais d’exécution seront à la charge des parties défaillantes engagées solidairement par le présent protocole.
Par courriers recommandés en date du 2 octobre 2024 dont les avis de réception ont été signés par M. [N] [R] ET Mme [Z] [I], la CGL a mis en demeure ceux-ci de régler la somme de 1 708,09 euros au titre des acomptes dus en exécution de la transaction et non payés, dans un délai de 8 jours, sous peine de voir la transaction résiliée et l’intégralité de la créance exigible.
Au vu de ces éléments, s’il est établi que M. [N] [R] ET Mme [Z] [L] [W] n’ont pas respecté le règlement d’une partie des acomptes prévus par le protocole d’accord, il n’en reste pas moins, qu’en exécution des clauses de ce contrat que ce manquement n’a pas pour effet de faire revivre le contrat de crédit affecté du 31 janvier 2019 dont la résiliation a été reconnue par le M. [N] [R] ET Mme [Z] [I] et prononcé par l’établissement de crédit le 4 septembre 2023 mais de rendre exigible la totalité de la créance initiale, telle que mentionnée dans ce même protocole par l’établissement de crédit, soit la somme de 12 074,52 euros.
A ce titre, il convient de retenir que la CGL demande, au regard du dernier décompte de la créance qu’elle verse aux débats, une somme de 12 049,22 euros, dont elle déduit le montant des acompte perçus au titre de l’exécution du protocole d’accord, soit la somme de 4 057,88 euros, outre 630,44 euros au titre des intérêts au taux de 4,77 % l’an sur la période du 4 septembre 2023 au 16 décembre 2024.
Il est ainsi établi M. [N] [R] ET Mme [Z] [L] [W] sont redevables de la somme de 8 621,78 euros.
M. [N] [R] ET Mme [Z] [L] [W] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux de 4,77 % à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 7 991,34 euros.
En effet, la dette trouvant son origine dans un contrat de crédit à la consommation, les dispositions d’ordre public de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à ce que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre des acheteurs-emprunteurs. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds.
Néanmoins, aux termes de cette quittance, la subrogation est faite en application de l’article 1346-1 du code civil et non de l’article 1346-2 et force est de constater que c’est le vendeur, la société AUTO 26 et non les débiteurs, qui subroge l’établissement de crédit dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété.
La demande de la CGL formée de ce chef est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W], qui succombent, sont solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne solidairement M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de de 8 621,78 euros avec intérêts au taux de 4,77 % l’an à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 7 991,34 euros ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements;
Rejette la demande de restitution du véhicule de la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements ;
Condamne solidairement M. [N] [R] et Mme [Z] [L] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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