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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mars 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, S.A.S. OTEIS c/ S.A. SMA SA, AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUD EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RCZL
du 30 Mars 2026
affaire : S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
c/ S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. SMA SA, S.A.S. OTEIS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée à
Me Déborah LEVY
Me Emma VERAN
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Février 2026 déposé par Me, [Y], [Z].
A la requête de :
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. APAVE SUD EUROPE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OTEIS,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, au titre des missions de contrôle technique,
[Adresse 7],
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 8] ,
[Localité 8]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle parvenue au greffe le 6 février 2026, et communiquée aux conseils des parties,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l’ordonnance du 28 janvier 2026 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle a indiqué que la société AXA France IARD était recherchée en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL alors qu’elle était uniquement en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE.
Qu’il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2026 (RG n° 25/01708 – Minute n° 2026/01/28/10) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier,
DISONS qu’il sera indiqué :
en page 1 de ladite ordonnance, les mentions suivantes :
« SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, au titre des missions de contrôle technique »
Au lieu de :
« AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique » ;
en page 3 de ladite ordonnance, la mention suivante :
“s’agissant de la demande dirigée contre la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE ”
Au lieu de :
“ s’agissant de la demande dirigée contre la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL ”
en page 3 de ladite ordonnance, la mention suivante :
“néanmoins les missions de contrôle technique relevant de la loi Sapin état en sont exclus.”
Au lieu de :
“néanmoins les missions de contrôle technique relevant de la loi spin état en sont exclus.”
Au dispositif de ladite ordonnance :
« ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE »
Au lieu de :
“ ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL ”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du le 28 janvier 2026 (RG n° 25/01708 – Minute n° 2026/01/28/10), et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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