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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 27 mai 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2E
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. LES CRETS DE [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 11] [Adresse 4]
Madame [C], [R], [O] [H]
demeurant [Adresse 11] [Adresse 4]
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [H] sont propriétaires de lots de copropriété, dont le lot n° 0116 à usage d’appartement, le lot n° 0322 à usage de cave, les lots n° 0349, 0350 et 0375 à usage de garage et le lot n° 0439 à usage de parking au sein de la copropriété [Adresse 10], située [Adresse 1] à [Localité 7].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Aedes Grand [Localité 9], a adressé à M. et Mme [H] deux relances en date des 29 novembre 2023 et 8 mars 2024, ainsi qu’une mise en demeure le 31 décembre 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] a fait citer M. et Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
— la somme de 7379,79 euros au titre des charges votées en assemblée générale échues ;
— la somme de 360 euros TTC au titre des frais de constitution du dossier de tranmission à l’avocat ;
— la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [H], régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5], en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024,
— les appels de fonds 2023 et 2024,
— l’extrait de compte,
qu’après déduction des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat et de suivi du dossier, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [H] ne se sont pas acquittés de la somme de 6479,79 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 6479,79 euros.
Sur les mesures accessoires :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. et Mme [H], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets De [Adresse 5] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets de [Adresse 5] la somme de 6479,79 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2025,
outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean [Localité 8] BOGUE
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