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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MEZIERES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le cinq Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYL7
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
Madame [J] [H] épouse [A]
Demeurants :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. FGR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Dorien TURQUIER de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] habitent [Adresse 4] à [Localité 1], depuis de nombreuses années.
Il s’agissait alors d’une zone d’habitations, comportant de nombreuses autres habitations.
Au milieu des années 90, la commune a créé une zone d’activités “[Adresse 3]”.
La société FGR y exerce une activité de ferraillage et génère des bruits métalliques, de type impulsionnel.
Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] se sont plaint de nuisances sonores imputables à cette activité.
Par ordonnance du 06 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [R]. Par ordonnance de remplacement du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a confié la mesure à Monsieur [L] [S].
L’Expert a déposé son rapport définitif le 7 mars 2024.
Dans ce contexte, sur la base du rapport et alléguant la persistance des nuisances, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025 la SARL FGR devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Ordonner la cessation de l’activité de la SARL FGR sur la parcelle sise [Adresse 3] et son éloignement de la zone d’habitations, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, Condamner la SARL FGR à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] une somme provisionnelle de 35 000 € à valoir sur leurs préjudices définitifs, Condamner la SARL FGR à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,Condamner la SARL FGR en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] ont produit le rapport d’expertise du 7 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties puis plaidée à l’audience du 7 avril 2026.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] demandent :
Ordonner la cessation de l’activité de la SARL FGR sur la parcelle sise [Adresse 3] et son éloignement de la zone d’habitations, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, Débouter la SARL FGR de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,Condamner la SARL FGR à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,Condamner la SARL FGR en tous les dépens.
A l’audience, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] indiquent subir des nuisances sonores en raison de la société FGR. Le rapport d’expertise judiciaire arrivant à la conclusion que la seule façon de faire cesser le trouble était de déplacer la société, aucun autre moyen ne pouvant résoudre le trouble, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] maintiennent leur demande de cessation d’activité sous astreinte.
Pour le reste, ils s’en rapportent à leurs conclusions.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL FGR demande :
Dire n’y avoir lieu à référé,Rejeter l’intégralité des prétentions formées par les époux [A] contre la société FGR,Les condamner à payer à la société FGR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société FGR indique avoir un plan de redressement depuis 2018. Elle indique que l’action des demandeurs est prescrite, le délai de prescription pour les troubles anormaux de voisinage étant de 5 ans. La société conteste le rapport d’expertise notamment sur le positionnement du micro. Des travaux ont été effectués pour éloigner l’origine des nuisances sonores de sorte qu’il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle au référé. Elle précise enfin que la cessation de son activité est une demande exagérée et la conduirait à la liquidation judiciaire. Pour le reste, elle s’en rapporte à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cessation d’activité sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] demandent d’ordonner la cessation de l’activité de la SARL FGR sur la parcelle sise [Adresse 3], à [Localité 1] et son éloignement de la zone d’habitations, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Il est constant que Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] habitent [Adresse 4] à [Localité 1] depuis de nombreuses années.
Il s’agissait alors d’une zone d’habitations, comportant de nombreuses autres habitations.
Au milieu des années 90, la commune a créé une zone d’activités “[Adresse 3]”.
La société FGR y exerce une activité de ferraillage laquelle génère des bruits métalliques, de type impulsionnel.
Par ordonnance du 06 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [R]. Par ordonnance de remplacement du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a confié la mesure à Monsieur [L] [S].
Dans son rapport définitif du 7 mars 2024, l’Expert a estimé qu’aucun moyen technique ne permettait de diminuer l’impact sonore des installations de la société FGR. Il a cependant proposé des hypothèses pour atténuer les bruits engendrés par la société, entre autres l’éloignement minimum de 700 mètres entre les installations de la société et les riverains les plus proches pour les bruits non exceptionnels.
Le défendeur soulève l’existence d’une contestation sérieuse au motif que les troubles anormaux de voisinage se prescrivent par 5 ans, dès leur première manifestation. La société FGR s’est installée dès 2006.
De plus, la société défenderesse indique que la demande de cessation d’activité pour une société ayant un plan de redressement judiciaire est une demande disproportionnée. En effet, l’arrêt de l’activité entraînerait la liquidation judiciaire de ladite société.
Enfin, la société FGR soutient qu’il existe une contestation sérieuse au motif que dans son rapport, l’expert a effectué les relevés sonores à un endroit inapproprié, trop proche de la limite de propriété des demandeurs et trop loin de leur domicile. Le magistrat chargé du contrôle avait été saisi, lequel avait accordé une consignation supplémentaire laquelle n’a jamais été effectuée. La société FGR remet en cause le rapport de l’Expert.
La société FGR indique avoir effectué des travaux afin de déplacer l’origine des nuisances sonores avec une dalle en béton installée à l’opposé de celle existante lors du rapport d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et n’a pas compétence pour trancher des questions de fond.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la société FGR a réalisé plusieurs travaux afin de réduire les nuisances sonores en déplaçant l’origine des nuisances sonores à l’opposé du domicile des demandeurs lesquels allèguent la persistance du trouble anormal de voisinage en dépit de l’exécution de ses travaux sur la base du rapport de l’expert.
Il en résulte qu’il existe dès lors une contestation sérieuse sur les demandes de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] tant sur la prescription que sur l’actualité du trouble de voisinage qu’ils allèguent.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] formulée sous astreinte en raison de l’existence de contestations sérieuses et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes d’indemnité des parties de ce chef sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DISONS n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTONS Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [C] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] à payer solidairement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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