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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFGC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 4 février 2022, Monsieur [J] [R] [C] a donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], appartement n° [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 757 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Par requête enregistrée le 23 juin 2025, Monsieur [J] [R] [C] a sollicité la comparution de Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.659 euros en principal outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le bailleur réclame le règlement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères relatives aux exercices 2021, 2022 et 2024, ainsi que la révision du loyer que ses locataires refusent de payer.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 12 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 puis à celle du 18 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [J] [R] [C] était présent.
Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] qui ont signé l’avis de réception de la convocation à l’audience du 18 septembre 2025, n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] devant être reconvoqués.
A cette date, Monsieur [J] [R] [C], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que le loyer initial n’est pas de 757 euros mais de 741 euros hors charges, que ses locataires ont quitté les lieux le 30 août 2025, que l’état des lieux de sortie n’a pas révélé de dégradations particulières, que le dépôt de garantie a été restitué aux locataires.
Il actualise sa demande à titre principal à hauteur de 2.048,11 euros pour tenir compte des sommes dues jusqu’à la date de départ de ses locataires et non comptabilisées lors du dépôt de sa requête.
Monsieur [G] [O] n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [V] [U] n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A titre principal, Monsieur [J] [R] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] et de Madame [V] [U] au paiement de la somme de 1.659 euros, soit 1.303 au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères relatives aux exercices 2021 (399 €) 2022 {413 €) et 2024 (491 €) et 356 euros au titre d’une révision tarifaire pour les mois de février à juin 2025.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) fait partie des taxes payées par le bailleur et remboursées par le locataire au titre des charges récupérables.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] [C] a produit les avis de taxes foncières relatives aux exercices 2021, 2022, 2024 et 2025 sur lesquels figurent les montants des TEOM qu’il a réglé et dont il demande le remboursement à ses locataires.
La TEOM 2021 de 399 euros n’est pas remboursable par les locataires qui sont entrés dans les locaux le 4 février 2022.
La TEOM 2022 de 413 euros, justifiée par l’avis de taxe foncière qui a été produit, sera retenue à concurrence de ce montant.
La TEOM 2023 a été payée par les locataires.
La TEOM 2024 de 491 euros, justifiée par l’avis de taxe foncière qui a été produit, sera retenue à concurrence de ce montant.
La TEOM 2025 de 499 euros, justifiée par l’avis de taxe foncière qui a été produit, doit être proratisée et retenue à hauteur de 333 euros calculé comme suit : 499 / 12 X 8 mois.
Par ailleurs, le contrat de location prévoit la possibilité d’une révision tarifaire au 1er février de chaque année calculée sur l’indice de révision des loyers (IRL) du quatrième trimestre.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, Monsieur [J] [R] [C] avait informé ses locataires qu’il procéderait à une révision tarifaire à compter du 06 février 2025.
Le montant du loyer à payer à compter du 1er février 2025 avait ainsi été arrêté à la somme de 754,50 euros calculée comme suit : 741 X 141, 86 (IRL du T4 de 2024) / 139,32 (IRL du T4 de 2023)
Il s’avère que la révision tarifaire applicable du 1er février au 30 août 2025 n’ayant jamais été réglée, il est dû par les locataires la somme de 94,50 euros calculée ainsi : 754,50 – 741 = 13.50 X 7 mois.
Monsieur [G] [O] et de Madame [V] [U] ne font état d’aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de leur obligation à la dette, qu’il s’agisse des sommes impayées au titre des TEOM ou au titre de la révision tarifaire.
En conséquence, Monsieur [G] [O] et de Madame [V] [U] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [R] [C] la somme totale de 1.331,50 euros, soit 1.237 euros (413 + 491 + 333) au titre des TEOM des exercices 2022, 2024 et 2025 après proratisation et 94,50 euros au titre de la révision tarifaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre de dommages et intérêts, Monsieur [J] [R] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] et de Madame [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros relative à des frais postaux, des frais de déplacement et des frais d’huissier.
Les frais postaux et de déplacement ne sont pas justifiés.
Les frais d’huissier engagés par Monsieur [J] [R] [C] en dehors de toute obligation légale ou règlementaire ou d’une décision de justice exécutoire, resteront à sa charge.
En conséquence, Monsieur [J] [R] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] qui succombent, auront à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] à payer à Monsieur [J] [R] [C] la somme de 1.331,50 euros en principal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [V] [U] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 19 février 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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