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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQZE
Du 16 Septembre 2025
MINUTE N°25/00242
Affaire : Syndic. de copro. L’ANTINEA
c/ [C], [X]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 1960, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. L’ANTINEA, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Y] [C]
Chez Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Mme [W] [X]
Chez Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [Y] [C] et [W] [X] sont propriétaires indivises des lots 186 et 221 dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné Mesdames [Y] [C] et [W] [X] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété aux fins de :
— la condamnation solidaire de Mesdames [Y] [C] et [W] [X] à lui payer la somme de 4 334,28 euros au titre de l’arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure sur la somme de 2569,84 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, décomposée comme suit :
— 2569,84 euros au titre des sommes échues au 20 mai 2025
— 1664,40 au titre des provisions de charges à échoir du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026
— 100,04 euros au titre des appels de fonds de réserve travaux à échoir du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026
— la condamnation solidaire de Mesdames [Y] [C] et [W] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier subi,
— la condamnation solidaire de Mesdames [Y] [C] et [W] [X] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 15 juillet 2025, il a maintenu ses demandes.
Mme [Y] [C] et Mme [W] [X] respectivement assignées selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la première, le commissaire de justice relevant que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres et l’interphone et que les recherches effectuées se sont révélées infructueuses et par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice pour la seconde n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que les défenderesses sont propriétaires indivises des lots 186 et 221 au sein de la copropriété [Adresse 6].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés aux défenderesses pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 20 mars 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception signé par elles, portant sur la somme de 1512,57 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir de 2205,55 euros.
Il ressort du décompte versé en date du 20 mai 2025, que les défenderesses ne se sont pas acquittées des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elles sont redevables de la somme de 2082,84 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 d’un montant de 1764,44 euros sont devenues exigibles.
Mesdames [Y] [C] et [W] [X] qui n’ont pas comparu n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Il est cependant de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Dès lors, Mesdames [Y] [C] et [W] [X] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision la somme de 2082,84 euros arrêtée au 20 mai 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 1512,57 euros et sur le surplus à compter de l’assignation outre la somme de 1764,04 euros au titre des provisions et appels de fonds à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 20 mars 2025, mis en demeure les défenderesses de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 288 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par elles.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Mesdames [Y] [C] et [W] [X] seront donc condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 288 euros à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges par les défenderesses soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames [Y] [C] et [W] [X] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mesdames [Y] [C] et [W] [X] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le jugé délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Y] [C] et Mme [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ANTINEA, à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, la somme de 2082,84 euros arrêtée au 20 mai 2025 outre la somme de 288 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 sur la somme de 1512,57 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
Condamne Mesdames [Y] [C] et [W] [X] à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ANTINEA payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision la somme de 1764,04 euros au titre des provisions et appels de fond à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mesdames [Y] [C] et [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mesdames [Y] [C] et [W] [X] aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit et provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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