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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02695 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONQP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [S] [U]
C/
Monsieur [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur REYNAUD, Président
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par Mme [S] [U], sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à SAINT LEU LA FORET (95320), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 mars 2025 à la requête de M. [Y] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience, Mme [S] [U] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle a repris le paiement des loyers le 1er février 2025 et qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Elle indique avoir réalisé une demande de FSL qui aurait été refusée par la commission.
M. [Y] [W], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions notifiées à la demanderesse le 18 juin 2025 et visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la dette a augmenté, que les loyers ne sont pas réglés et rappelle qu’il est un bailleur particulier retraité. Il soutient que l’intéressée ne justifie pas de ses démarches de relogement et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait, la procédure ayant commencé en avril 2024.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 24 juin 2024 et le bail résilié de plein droit,
— autorisé l’expulsion de Mme [S] [U], à défaut de départ volontaire et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juin 2024 à 614,23 euros,
— condamné Mme [S] [U] à payer la somme de 2 339,24 euros au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation impayés, outre l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du terme d’août 2024, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 20 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [S] [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que Mme [S] [U] travaille comme agent d’accueil à l’hôpital d'[Localité 7] et justifie percevoir un salaire de 1 818 euros, sans personne à charge.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5 402,58 euros au 17 juin 2025. Il apparaît un règlement de 627,66 euros le 3 février 2025 puis trois règlements de 634,66 euros entre le 27 février 2025 et le 29 avril 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est plus réglée et la dette est en augmentation.
La situation personnelle de Mme [S] [U], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [S] [U] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle déclare avoir déposé une demande de logement social et être labellisée au titre des accords collectifs départementaux, elle ne verse aucune pièce permettant d’en justifier.
Elle justifie uniquement avoir déposé une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) le 3 avril 2025, qui lui a été refusée le 15 avril 2025 par la commission d’attribution compétente au motif notamment que ses ressources permettent la mise en place d’un plan d’apurement élaboré avec le bailleur et de faire face à ses dépenses.
Dès lors, il n’apparaît pas une réelle mobilisation de la demanderesse tant sur le plan des diligences accomplies, puisqu’elle ne justifie d’aucune démarche concrète de relogement et alors qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait, que sur le plan des paiements, aucun règlement n’étant intervenu depuis mai 2025. Ainsi, elle ne démontre pas être de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [S] [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [S] [U] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [S] [U] à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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