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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/01409
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 et 24 janvier 2022
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0084
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
MGEN
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non représentée
Décision du 11 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/01409
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime le 31 juillet 2018,dans un camping de l’ile d’Oléron, alors qu’elle dormait avec son conjoint, Monsieur [G] [D], d’un accident causé par véhicule, qui a roulé sur leur tente. Ledit véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA. Madame [C] [F] présentait les blessures et souffrances suivantes :
Un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, des douleurs cervicales majorées en latéro cervical droit, augmentées par la palpation sans déficit ou moteur d’aval, une sensation d’instabilité dentaire et mandibulaire, au niveau du rachis cervical, une inversion de courbure C4-C5, une douleur pariétale droite et un hématome du cuir chevelu, un hématome du pavillon de l’oreille droite sans otorragie, une douleur thoracique et rachis dorsal, et une douleur du rachis lombaire au niveau L1-L2 sans déficit sensitivo-moteur.
La victime n’a pas été hospitalisée et a porté un collier cervical. Des antalgiques lui ont été prescrits.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [A] et [B] mandatés respectivement par la société PACIFICA et par Madame [C] [F].
Aucun accord n’ayant pu être conclu, la société PACIFICA a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée au Docteur [E], rhumatologue, qui a rendu son rapport le 29 décembre 2023. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [F] au 16 octobre 2019, et dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 31 juillet 2018
Date de consolidation : 16 octobre 2019
Selon l’expert, il s’agit d’un syndrome traumatique du rachis cervical qui a entrainé et réveillé une symptomatologie, sans fibromyalgie. Les douleurs lombaires sont d’origine arthrosique.
Arrêts de travail imputables à l’accident ;
Dépenses de santé avant consolidation imputables à l’accident ;
Aide humaine avant consolidation : aide familiale 2 heures par semaine ;
Déficit fonctionnel temporaire : 100% le jour de l’accident le 31/07/2018 ; 10% jusqu’au 4/10/2018 ; 10% jusqu’au 16/10/2019 ;
Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
Souffrances endurées : 2,5/7
Pertes de gains professionnels futurs imputables à l’accident et reconversion professionnelle impossible ;
Aide humaine familiale ;
Déficit fonctionnel permanent : 8% ;
Préjudice d’agrément ;
Préjudice sexuel : absence de libido
Au vu du rapport précité, Madame [C] [F] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance PACIFICA, à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé restées à charge 1.036,65 €Frais divers restés à charge 7.085 € (préjudice matériel : 67 €, indemnités kilométriques 2455 €, frais de médecin conseil 1341 €, assistance avocat procédure amiable 3222 €, subsidiairement : 3863 € se décomposant comme suit : préjudice matériel : 67 €, indemnités kilométriques : 2455 €, frais de médecin conseil : 1341 € )Assistance par une tierce personne 2.531,43 €Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) 7.966,71 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains professionnels post-consolidation 155.910,57 €Incidence professionnelle 106.523,58 €, subsidiairement 260.875,04 €Assistance par une tierce personne permanente 61.414,08 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire 1.329 €Souffrances endurées (2/7) 5.000 €Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) 1.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (8 %) 36.479,71 €Préjudice d’agrément 3.000 €Préjudice sexuel 5.000 €
Elle demande au tribunal de condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 6000 € au titre de son préjudice d’affection, d’ordonner l’actualisation de la dette de valeur, de dire que le montant des indemnités allouées par le tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux d’intérêt légal du 27 septembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, de dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts, et que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, de rejeter la demande de remboursement de 708,83 € présentées par l’Agent Judiciaire de l’Etat contre Madame [F] et de condamner la société PACIFICA à payer à Madame [F] et à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement si les frais d’avocat de la procédure amiable n’étaient pas intégrés dans les frais divers, alors la société PACIFICA serait condamner à payer à Madame [F] et à Monsieur [D] la somme de 8.222 €.
La société PACIFICA demande au tribunal de fixer les préjudices de Madame [F] comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 85,65 € Frais divers : 2.948,49 € Assistance tierce personne temporaire : 1.856 € Perte de gains professionnels actuels : rejet
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 5.000 € Assistance par tierce personne permanente : rejet / à titre subsidiaire, 24.926,72 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 5.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.107,50 € Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 12.480 € Préjudice d’agrément : rejet Préjudice sexuel : 3.000 €
La société PACIFICA demande au tribunal de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, de dire que la condamnation à venir interviendra en deniers ou quittances, provisions non déduites de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de condamnation formulées par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du remboursement des charges patronales et de la rémunération,; de rejeter la demande de capitalisation de la condamnation à venir et de juger qu’elle n’était pas tenue de formuler une offre avant le 29 mai 2023. Elle demande également de débouter Madame [F] de sa demande de condamnation du doublement des intérêts au taux légal en application de l’article L211-13 du Code des assurances, de laisserà la charge de chacune des parties les frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à défaut, de réduire les demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir excéder 1 500 € pour Madame [F] et 500€ pour l’Agent Judiciaire de l’Etat et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), partie intervenante volontaire, a produit sa créance définitive. Il demande de condamner :
— Madame [F] à lui payer la somme de 708,83 € en tant que victime doublement indemnisée;
— La compagnie PACIFICA à lui verser les sommes suivantes avancées au titre de l’accident de Madame [F] :
— 831,18 € au titre du remboursement de la rémunération pendant la période d’interruption ;
— 542,08 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité;
Lesdites sommes augmentées du taux d’intérêt légal à compter de la notification de ses conclusions, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MGEN, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [C] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 31 juillet 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué et les élements débattus par les parties permettent de liquider le préjudice de Madame [F].
Dès lors, toutes ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 9 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [F], né le [Date naissance 3] 1966, âgé de moins de 52 ans lors de l’accident du 31 juillet 2018, 53 ans à la date de consolidation le 16 octobre 2019, et de 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’ agent de secrétariat à l’Education Nationale,lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Madame [C] [F] sollicite la somme de 1.036,65 € au titre des dépenses de santé actuelles concernant des actes de chiropraxie et d’ostéopathie. Ces actes ne sont ni des actes médicaux, ni paramédicaux, pour la société PACIFICA. Elle propose de rembourser les soins médicaux restés à charge et évalués à 86,65 €.
Il ressort de l’examen des factures médicales versées aux débats que les dépenses purement médicales ou paramédicales restées à la charge de la victime s’élèvent à un montant de 86,65 €
En conséquence, une indemnité de 86,65 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [C] [F] avait réservé deux nuits au camping pour la somme de 67 € que la société PACIFICA accepte de rembourser. Elle sollicite également la somme de 2.455 € correspondant à des indemnités kilométriques relatives aux déplacements qu’elle a effectué dans le cadre de ses soins. La société PACIFICA offrait un montant de 387,95 € pour ce poste.
Il doit être encore rappelé que les séances d’ostéopathie ne sont pas des soins médicaux pas plus que les soins de balnéothérapie qui n’ont pas été prescrits par des médecins.
Dans ces conditions, une indemnité de 1.540,38 € lui sera allouée comme le propose justement la société PACIFICA.
Elle sollicite également une somme de 1.341 € au titre des opérations d’expertises qui lui sera allouée.
En conséquence, une indemnité totale de 2.948,38 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, en application de la jurisprudence constante de la juridiction parisienne, tenant également compte de la période concernée et du lieu de résidence de la victime, s’agissant d’une aide familiale n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [C] [F] la somme calculée comme suit:
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
début de période
31/08/2018
par jour
par semaine
fin de période
16/10/2019
412
jours
0
2,00
2 118,86 €
Soit au total, une indemnité de 2.118,86 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [C] [F] indique qu’elle occupait un poste d’agent contractuel au sein de l’académie de [Localité 10] en tant que secrétaire de direction, reconduit annuellement depuis l’année 2005 et qu’au mois de juillet 2018, elle percevait un traitement mensuel net de 1237,80 €. Son contrat se terminait le 31 août 2018, mais il était convenu qu’il serait reconduit. Elle n’a pas pu reprendre le travail étant restée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Elle a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 17.966,62 € avant recours du tiers payeur, devant percevoir, selon ses calculs, la somme de 7945,56 €.
La société PACIFICA considère que Madame [C] [F] n’a subi aucune perte de gains avant la consolidation de son état, ayant notamment continué à percevoir son traitement en juillet et août 2018, et ne produisant pas, par ailleurs, le décompte de la Sécurité Sociale qui lui aurait versé des indemnités journalières.
Il est établi que le salaire net de référence de la victime avant l’accident s’élève à 1.237,70 €. Il convient de retenir ce montant de traitement pour évaluer les PGPA dans la mesure où la victime, salariée de la fonction publique, fût-ce, au titre d’un contrat à durée déterminé, ne verrait pas son salaire diminuer mais pourrait au contraire prétendre à une augmentation salariale, à l’issue d’une période de 3, 6 ou 10 ans, l’augmentation étant fixée et plafonnée par l’administration de la fonction publique.
Il convient également de rappeler que les agents de l’Education Nationale ne relèvent pas du régime général de la Sécurité sociale, mais d’un régime spécial. Les prestations de base du régime obligatoire d’assurance maladie sont gérées par la MGEN, notamment.
Madame [F] verse aux débats l’attestation de paiement des prestations en espèce versées par la MGEN qui lui a versé 18.638,20 € du 01/08/2018 au 30/09/2020.
Du 01/08/2018 au 16/10/2019, elle a effectivement perçu la somme totale de 10.021,06 € de la MGEN. Sur cette période, elle aurait dû percevoir une rémunération totale d’un montant de 18.855,82 € (457 jours /30 x 1.237,80).
Elle verse également la notification définitive des débours de sa caisse de Sécurité sociale qui lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 2.227,74 € du 1er aout au 30 octobre 2018.
Les PGPA s’élèvent ainsi à 6.607,02 €.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que Madame [F] est redevable de la somme de 708,83 € depuis le 1er septembre 2018 au titre d’un trop-perçu.
Il convient de rappeler que la réclamation de l’Etat, tiers payeur, employeur de la victime, s’inscritdans l’action en responsabilité initiée par cette dernière, qui se prescrit par 10 ans. Ainsi, Madame [F] sera condamnée à rembourser ladite somme à l’AJE.
Permanents
— Pertes de gains professionnels futurs
Madame [C] [F] sollicite une indemnité totale de 155 910,57 €, après déduction de la créance d’indemnité journalières de la CPAM. Elle considère ne plus être en mesure d’exercer une activité professionnelle après la consolidation de son état en raison de douleurs chroniques et invalidantes.
La société PACIFICA indique que le travail de Madame [F] était un travail de bureau consistant à réaliser des tâches administratives tels que les appels téléphoniques, la gestion du courrier ou plus généralement des tâches de comptabilité ou de secrétariat.
L’expert a considéré que Madame [F] était apte physiquement et intellectuellement à reprendre une activité professionnelle quand bien même il a émis de grandes réserves sur sa possibilité d’une reconversion professionnelle, en raison de difficultés, pour cette dernière à appréhender l’acquisition de nouvelles connaissances.
Le tribunal considère bien au contraire que Madame [C] [F] est en mesure de reprendre une activité tertiaire, fût-ce, dans un nouveau domaine de compétences,; n’ayant subi aucun dommage sur le plan intellectuel.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Madame [C] [F] sollicite une indemnité de 101.523,58 €, et subsidiairement, à défaut de retenir des PGPF, au titre de la perte de chance professionnelle une somme totale de 260 875,04 €.
La société PACIFICA offre la somme de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal considère que l’accident a entrainé une véritable fatigabilité au travail et des difficultés, certes, non insurmontables, pour retrouver un emploi salarié qui permettrait à la victime de s’épanouir sans une nouvelle activité professionnelle, différente de celle qu’elle exercait au rectorat.
En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Madame [C] [F] à ce titre.
— Tierce personne permanente
L’expert ne retient aucune aide humaine définitive mais une aide familiale déjà présente. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial particulièrement choquant, la victime les traitements subis, et le retentissement psychique des faits notamment une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert. Par ailleurs, il est indéniable que ces souffrances ont été accentuées par la crainte de perdre la vie.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 par l’expert en raison du collier cervical prescrit pendant 10 jours . Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour étant observé que Madame [C] [F] sollicite l’application d’un taux journalier de 30 € alors que la société PACIFICA offre un taux de 25 € par jour.
443 jours x 27 x 10 % = 1.196,10 €.
La somme de 1.196,10 € sera ainsi allouée à la victime.
Permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, par le fait que Madame [C] [F] souffre d’un syndrome subjectif post-traumatique et d’un préjudice moral.
La victime étant âgée de 53 ans ans lors de la consolidation de son état le 16 octobre 2019, il lui sera alloué une indemnité de 12.480 € ( 8 x 1.560 – valeur du point fixée à 1.560 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [C] [F] indique qu’elle pratiquait notamment la gymnastique à son domicile et qu’elle marchait beaucoup, activités habituellement indemnisées dans le cadre du DFP.
Elle sollicite une indemnité de 3.000 €. La société PACIFICA considère que Madame [F] ne justifie pas d’une activité spécifique de cette nature.
Il convient effectivement de constater que Madame [C] [F] ne rapporte pas la preuve d’activités de loisirs ou sportives spécifiques. Sa demande sera rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué que Madame [C] [F] avait déclaré qu’elle n’avait plus aucune activité et plus aucun désir, situation qui n’est pas forcément liée à l’accident mais à d’autres élements de toute nature. Cependant, la société PACIFICA offre une indemnité de 3.000 €.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 3.000 € à ce titre.
Demandes de Monsieur [G] [D], compagnon de Madame [C] [F]
Une indemnité de 1.500 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection dans la mesure où ce dernier vivait avec la victime lors de l’accident.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le rapport d’expertise ayant été communiqué le 29 décembre 2023, la société PACIFICA avait jusqu’au 29 mai 2024 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société PACIFICA a formulé une offre définitive notoirement insuffisante. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 29 mai 2024 au 11 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société PACIFICA , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [C] [F] et Monsieur [G] [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [C] [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 86,65 €
— frais divers : 2.948,38 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2.118,86 €
— pertes de gains professionnels : 6.607,02 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— souffrances endurées: 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.196,10 €
— déficit fonctionnel permanent: 12.480 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 4.000 €;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [C] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, “les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités ci-dessus allouées, avant déduction de la créance 29 mai 2024 au 11 mars 2025;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [D], une somme de 1.500 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à l’AJE la somme de 708,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MGEN;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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