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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 mars 2026, n° 25/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE CHARENTE-MARITIME ( V/Réf. Dette : pension alimentaire 100253 1 ) c/ TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03212 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRRX
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00029
BDF : 000425014859
AFFAIRE :
CRÉANCIER(S)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. Dette: pension alimentaire 100253 1)
DÉBITEUR(S)
Monsieur, [V], [T]
Madame, [F], [K],
[Localité 1] (V/Réf. cantine – 120116553249)
OPH DE LA CDA DE, [Localité 2]
TRESORERIE, [Localité 3] AMENDES
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. Dette: pension alimentaire 100253 1), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBITEUR(S) :
Monsieur, [V], [T]
né le 29 Juillet 1983 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3], [Adresse 4] -, [Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame, [F], [K]
née le 26 Décembre 1982 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
SGC, [Localité 2] (V/Réf. cantine – 120116553249), dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante ni représentée
OPH DE LA CDA DE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représenté par Madame, [E]
TRESORERIE, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [F], [K] et Monsieur, [V], [T] ont déposé le 18 juin 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente- Maritime aux fins de traitement de leur situation de surendettement et leur demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2025.
Le 15 octobre 2025, la Commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la CAF DE CHARENTE-MARITIME le 17 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 octobre 2025, la CAF DE CHARENTE-MARITIME a formé une contestation des mesures imposées en sollicitant que soient exclues de la procédure de surendettement les dettes alimentaires dues par Monsieur, [X], [D] : RFG 006 à hauteur de 119 euros et RAV 001 à hauteur de 6 046 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 19 mars 2026, la CAF DE CHARENTE-MARITIME n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame, [F], [K] a comparu en personne. Monsieur, [V], [T] n’a pas comparu ni ne pas fait représenter. L’OPH DE LA CDA DE, [Localité 2] s’est fait représenter par Madame, [E].
Les autres créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n’ont été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à la CAF DE CHARENTE-MARITIME le 17 octobre 2025.
En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 28 octobre 2025 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.
Sur la caducité du recours
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la CAF DE CHARENTE-MARITIME a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Le demandeur n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable mais caduque la contestation de la CAF DE CHARENTE-MARITIME contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime le 15 octobre 2025 au profit de Madame, [F], [K] et Monsieur, [V], [T];
RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;
DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’à défaut de rétractation, les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 15 octobre 2025 conservent leur plein effet ;
DIT que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de 7 ans et de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Madame, [F], [K] et Monsieur, [V], [T], la CAF DE CHARENTE-MARITIME, les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers La Charente Maritime – à qui le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
A-L. VOYER Q. ATLAN
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