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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP7 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP7
Minute n°26/00154
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED,
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
substituée par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
par défaut,
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDP7 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 6 novembre 2021 acceptée en la forme électronique le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Mme [Q] [U], alors domiciliée « [Adresse 3] » (ci-après « adresse contractuelle »), un crédit à la consommation n° CFR202111062GKFYGD d’un montant de 5 500 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 115,17 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,06 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA YOUNITED, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, a fait assigner Mme [Q] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [Q] [U], assignée à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA YOUNITED, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; Condamner en conséquence Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 4 187,27 euros au titre de ce prêt, soit 3 072 euros au titre des échéances impayées de mars 2024 à février 2026 inclus et 1 115,27 euros au titre du capital restant dû au 4 février 2026, avec intérêts au taux contractuel de « 9,79 % » l’an à compter de l’assignation ; Condamner Mme [Q] [U] aux dépens ; Condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, la SA YOUNITED fait valoir qu’après mise à disposition des fonds prêtés le 15 novembre 2021, le contrat s’est exécuté normalement jusqu’en août 2022 inclus.
Elle ajoute qu’à compter de l’échéance de septembre 2022, Mme [Q] [U] a cessé de rembourser les échéances du prêt, de sorte qu’elle lui a adressé une mise en demeure de régler les arriérés par courrier du 8 octobre 2022, lequel lui a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute avoir ensuite tenté de lui notifier la déchéance du terme par un autre courrier du 24 mai 2023, qui lui a également été retourné pour le même motif.
Elle soutient qu’en l’absence de notification régulière de la déchéance du terme, le contrat de prêt s’est donc poursuivi, observant que Mme [Q] [U] lui a réglé la somme de 1 000 euros le 30 janvier 2024, ceci démontrant selon elle sa reconnaissance de dette et la volonté de cette dernière de poursuivre le contrat.
Elle ajoute qu’aucun autre règlement n’est toutefois intervenu depuis lors, de sorte que doit être constatée une inexécution grave et persistante de ses obligations contractuelles de la part de l’emprunteuse.
Rappelant les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, elle précise qu’elle limite ses demandes aux échéances impayées non forcloses au jour de l’audience de plaidoirie du 6 février 2026, soit les 24 échéances mensuelles de 128 euros chacune exigibles entre le 4 mars 2024 et le 4 février 2026, représentant la somme totale de 3 072 euros.
Elle précise avoir imputé le règlement de 1 000 euros sur les échéances impayées plus anciennes, aujourd’hui forcloses.
S’agissant de la somme réclamée au titre du capital restant dû, elle estime que « la clause contractuelle de déchéance du terme n’a jamais produit d’effet, faute de notification régulière à l’emprunteuse, de sorte que le capital n’a jamais été valablement rendu exigible », et ne peut donc être lui-même atteint par la forclusion. Elle ajoute que c’est la raison pour laquelle elle sollicite aujourd’hui le prononcé de la résolution judiciaire au visa de l’article 1227 du code civil, à effet au 6 février 2026, date de l’audience, pour rendre enfin exigible ce capital, correspondant à la somme de 1 115,27 euros au vu du tableau d’amortissement.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes de la SA YOUNITED
La demande de résolution judiciaire du contrat de prêt formulée par la SA YOUNITED ne peut être recevable que pour autant qu’il ne pourra pas être constaté que le contrat a déjà été résilié.
Il est par ailleurs constant que, une fois acquise, la résiliation du contrat de prêt est définitive et que le prêteur ne peut, unilatéralement, y renoncer. La résiliation met en effet fin au contrat, lequel ne pourrait revivre que sur un accord de volontés des parties.
Ceci observé à titre liminaire,
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il est constant que le défaut de réception effective par l’emprunteur de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas la validité et les effets de cette dernière, dès lors que cette mise en demeure a été envoyée loyalement par le créancier à une adresse que lui a donnée l’emprunteur lui-même.
Ainsi, la circonstance qu’une telle mise en demeure a finalement été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « destinataire non identifiable » – parce que, dans cette dernière hypothèse, l’emprunteur aurait omis d’informer son créancier de son changement d’adresse – ne permet pas de contester la déchéance du terme du prêt (Civ 1, 20 janv. 2021, n° 19-20.680).
Ceci posé,
En l’espèce, il ressort de ses propres explications, confortées par les pièces produites, que la SA YOUNITED a adressé à Mme [Q] [U], à l’adresse contractuelle, plusieurs courriers recommandés dont :
Un courrier daté du 8 octobre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui réclamant paiement sous 15 jours de la somme de 276,48 euros correspondant aux échéances échues impayées de septembre et octobre 2022 ;
Un courrier daté du 24 mai 2023, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel, considérant que « depuis le 16/01/2023, [elle a] cessé de régler [ses] mensualités contractuelles » et que « [il n’y a pas eu de] régularisation de [sa] part malgré […] différentes relances », elle prononce la déchéance du terme et lui réclame paiement de la somme totale de 5 316,79 euros, dont 344,61 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Il en résulte que contrairement à ce qu’elle avance désormais, la SA YOUNITED a bien entendu résilier par anticipation, à ses risques et périls, le contrat de prêt litigieux, ceci à la date du 24 mai 2023 correspondant au dernier courrier recommandé susvisé, correspondant à la notification du créancier au débiteur prévue à l’article 1226 précité du code civil.
L’extrait de compte qu’elle produit en pièce n° 7, édité au 16 août 2024 et couvrant la période du 4 janvier 2022 au 30 janvier 2024, confirme au demeurant qu’elle n’a pas entendu poursuivre le contrat comme elle le soutient désormais.
Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, que les parties se sont entendues pour le faire renaître après le paiement de la somme de 1 000 euros effectué par l’emprunteuse le 30 janvier 2024.
Enfin, il sera encore ajouté que la SA YOUNITED n’est pas recevable à soulever l’irrégularité de la procédure de résiliation à ses risques et périls qu’elle a elle-même mise en œuvre, étant en tout état de cause rappelé que le défaut de réception des courriers précités, dans le contexte ci-dessus rappelé, est de toute façon sans effet sur la validité de celle-ci.
Au final, il ne peut qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux a été résilié au 24 mai 2023.
Partant, la demande de résolution judiciaire de ce même contrat est sans objet.
Par ailleurs,
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de cet évènement, il est constant que les paiements s’imputent sur les échéances impayées les plus anciennes et que les paiements effectués après la déchéance du terme ne peuvent pas avoir d’effet sur la forclusion.
En d’autres termes, il importe peu qu’après le prononcé de la déchéance du terme, le débiteur ait réglé l’équivalent des mensualités dont le non-paiement avait justifié la résiliation du contrat : le point de départ du délai de forclusion reste dans une telle hypothèse le premier impayé.
En l’espèce, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce demandeur n° 4) et de l’extrait de compte précédemment évoqué (pièce demandeur n° 7), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2023.
L’action de la SA YOUNITED, par acte du 30 décembre 2025, est ainsi d’évidence tardive et ce n’est en réalité que pour tenter de contourner la forclusion encourue que la SA YOUNITED tente vainement de voir prononcer la résolution du contrat, demande sans objet ainsi qu’il l’a été précédemment démontré.
Pour l’ensemble de ces raisons et par voie de conséquence, la SA YOUNITED ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement.
Sur le coût du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA YOUNITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 mai 2023 du contrat de prêt référencé CFR202111062GKFYGD entre la SA YOUNITED et Mme [Q] [U] ;
DECLARE en conséquence sans objet la demande de la SA YOUNITED de résolution judiciaire du contrat de prêt susvisé ;
CONSTATE en tant que de besoin que toute action en paiement de la SA YOUNITED contre Mme [Q] [U] au titre du prêt susvisé est forclose depuis le 4 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande en paiement contre Mme [Q] [U] au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
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