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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAPG
du 19 Février 2026
M. I 25/001165
affaire : S.C.I. ASSIA BSD
c/ [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Yves LE MAUT
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ASSIA BSD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2025 Monsieur [C] [R] a été désigné aux fins de procéder à une expertise judiciaire en raison des infiltrations constatées au sein du local commercial appartenant à la SCI ASSIA BSD.
Par requête en date du 11 février 2026, la SCI ASSIA BSD a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Monsieur [I] [Z].
Suivant ordonnance en date du 13 février 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 19 février 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2026, la SCI ASSIA BSD a assigné Monsieur [I] [Z] en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
La SCI ASSIA BSD sollicite :
— d’ordonner les opérations d’expertises communes et opposables à Monsieur [I] [Z],
— de réserver les dépens.
Elle expose que l’expert préconise d’avoir accès aux canalisations privatives de l’appartement du Docteur [I] [Z].
Monsieur [I] [Z] formule oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du compte rendu des opérations d’expertise menées par Monsieur [R], établi le 20 janvier 2026 à la suite de la réunion du 19 janvier 2026 la nécessité d’avoir accès à son local pour constater les désordres et vérifier si la réparation a été faite de manière pérenne. Il évoque par ailleurs la possibilité d’un raccordement sauvage, à l’origine des désordres de l’une canalisations privative de l’appartement de Monsieur [Z] sur une canalisation commune d’eaux pluviales de l’immeuble.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [I] [Z] soit associé aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Monsieur [I] [Z] l’ordonnance de référé du 31 octobre 2025 (RG n°25/01752 – Minute : 25/1529) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [Z] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] ;
DISONS que la SCI ASSIA BSD communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [I] [Z] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
CONDAMNONS les parties à la charge des dépens dans la présente procédure de référé, à hauteur de moitié pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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