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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. AY, S.A.S. TRADIBAT, Compagnie d'assurance SMABTP Société d'assurance mutuelle SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPKC
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. AY C/ S.A.S. TRADIBAT, S.A. ALLIANZ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA, [N] [H], [R] [G], Compagnie d’assurance SMABTP Société d’assurance mutuelle SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. AY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 809 133 176, dont le siège social est sis 6 Allée Nicephore Niepce – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. TRADIBAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 379 744 329, dont le siège social est sis 35 Chemin de l’Essor Le Chanasson – 42110 EPERCIEUX SAINT PAUL
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban de chauray – 79036 NIORT
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
M. [N] [H], entrepreneur individuel dont le numéro SIRET est le 523 710 481 00012, demeurant 31 rue des Hauts de Terrnoir – 42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [R] [G], demeurant Tours – 42111 SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire délivré le 10 décembre 2014, la SCI AY a été autorisée à entreprendre des travaux de construction d’un local d’activité sur la parcelle cadastrée section AC n° 907, située 6 Allée Nicéphore Niepce à Saint-Maurice-l’Exil (38550).
Suivant devis du 18 octobre 2015, elle a confié la réalisation de travaux de maçonnerie à l’EURL ALHAN, pour un montant de 107 909,52 euros TTC.
Cette dernière était assurée, au titre de sa garantie décennale, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La SCI AY a également confié la réalisation de travaux de couverture à la société TRADIBAT, laquelle était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société TRADIBAT a sous-traité la pose de la charpente à Monsieur [R] [G], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, et la pose de la couverture à Monsieur [M] [H], assuré auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve courant juin 2016.
La SCI AY a donné à bail le local d’activité à la société SMPI.
Suite à des intempéries survenues le 1er décembre 2019, la toiture du local d’activité s’est effondrée.
La SCI AY a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire. Un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi à cette occasion.
C’est dans ce contexte que la SCI AY a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 juin 2025, la société TRADIBAT, la société ALLIANZ IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00155.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, la SCI AY a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que l’immeuble est sinistré et ne peut être loué. Au vu des désordres qui l’affectent, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte, en sa qualité d’assureur de l’EURL ALHAN, qu’elle ne s’oppose à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— condamner la SCI AY aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 juillet 2025, la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD ont fait assigner Monsieur [M] [H] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00155,
— déclarer communes et opposables à ceux-ci l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00171, appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00155,
— déclarer communes et opposables à Monsieur [M] [H] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société SMABTP à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elles indiquent que leur responsabilité et leur garantie sont susceptibles d’être engagées au vu des désordres allégués. Elles estiment être bien fondées à exercer tout éventuel recours contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [H] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— le mettre hors de cause,
— condamner in solidum la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
— juger que la mesure d’expertise demeurera aux frais avancés de la partie demanderesse,
— réserver les dépens.
Il relève que son intervention s’est limitée à effectuer des travaux de couverture du local litigieux. Il estime que sa responsabilité ne peut être recherchée compte tenu de l’origine du sinistre.
Par conclusions déposées à l’audience, la société SMABTP demande au juge des référés de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société TRADIBAT et la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— dire et juger que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse.
Elle affirme que l’activité souscrite par Monsieur [M] [H] dans sa police d’assurance ne correspond pas à l’activité réalisée sur le chantier. Elle estime que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre du chantier en litige.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, demandent au juge des référés de :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00155 et RG 25/00171 sous ce seul premier numéro.
— Sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur [M] [H] et la société SMABTP :
Au cas présent, Monsieur [M] [H] sollicite sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée compte tenu de l’origine des désordres allégués.
Il est observé que celui-ci ne conteste pas être intervenu sur le chantier litigieux. Même si les responsabilités ne sont pas encore déterminées à ce stade, sa mise hors de cause apparaît donc prématurée en l’état de la procédure.
Aussi, la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [H] sera rejetée.
La société SMABTP sollicite également sa mise hors de cause, arguant du fait que ses garanties, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [H], n’ont pas vocation à être mobilisées pour les désordres allégués, dans la mesure où “l’activité souscrite ne correspond […] pas à l’activité réalisée sur le chantier”.
Sur ce point, il sera objecté qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application, ou non, des garanties de la société SMABTP.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI AY produit notamment aux débats le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Il ressort de ce document que l’expert amiable a procédé aux constatations techniques suivantes :
— une inadéquation des fixations avec les matériaux,
— une absence de chaînage en béton au niveau de la ramasse des poutres,
— un mauvais positionnement des crapaudines lesquelles sont situées en-dessous du niveau de la couverture,
— la présence d’un acrotère et l’absence de trop-plein d’évacuation des eaux pluviales en toiture.
Les dommages imputables au sinistre ont été évalués à la somme totale de 30 525 euros en valeur à neuf.
Si la demanderesse n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés, la SCI AY démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
— Sur la demande d’ordonnance commune :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Au cas présent, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [M] [H] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA.
La demande sera donc accueillie favorablement.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00155 et RG 25/00171 sous ce seul premier numéro,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de Monsieur [M] [H] et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [H],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
B.P. 14 – 38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
Courriel : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 6 Allée Nicéphore Niepce à Saint-Maurice-l’Exil (38550), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par la SCI AY avant le 27 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [M] [H] et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI AY,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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